Avis défavorable. Je détaillerai ma réponse, ce qui me permettra de donner un avis défavorable plus rapidement sur d’autres amendements à venir.
Premièrement, il s’agit d’une faculté, qui est offerte aux professionnels.
Deuxièmement, le dispositif consiste à permettre à des professionnels de créer une société d’exercice en commun, en préservant la déontologie de chacun. Aucun rapport hiérarchique ne peut exister entre un professionnel du droit et un autre, ou même avec le chiffre puisque l’expertise-comptable est concernée. Il est important de le rappeler.
Troisièmement, s’agissant des craintes exprimées, cette possibilité n’est ouverte qu’à la condition que la totalité du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice soit détenue par des professionnels du droit ou du chiffre. Elle ne sera donc pas ouverte à des structures détenues par des financiers, banques ou assurances, ou à des financiers extérieurs.
À l’heure actuelle, en dérogation à l’ordonnance de 1945, une société d’expertise-comptable peut être ouverte à des capitaux extérieurs, en limitant les droits de vote. Une telle société ne serait pas éligible au dispositif du présent article, puisque 100 % du capital de la société d’exercice en commun doit être détenu par un professionnel du droit ou du chiffre. Ces dispositions entérinent donc plutôt un recul par rapport à la financiarisation possible de certaines de ces professions.
Je rappelle que le capital des succursales de certains cabinets anglo-saxons qui opèrent à Paris et dans des capitales régionales – peut-être pas à Saint-Brieuc – est ouvert à des fonds de pension, jusqu’à 25 %.