Je ne le pense pas, car, heureusement, aucune loi n’est parfaite. Le présent article 2 comporte deux aspects inédits. En 2005, nous avons eu un long débat sur la différence entre les traitements et les soins. En effet, monsieur Poisson, les traitements peuvent être arrêtés, les soins sont dus. La définition de l’un et de l’autre est extrêmement difficile à établir en cas d’alimentation et d’hydratation artificielles. Si l’on ne peut plus déglutir, il faudra assez rapidement proposer une intervention chirurgicale pour poser une sonde à l’intérieur de l’estomac.
Une intervention sur le corps de l’autre implique le consentement, et c’est cela l’un des éléments du traitement. Ensuite, on agit en opérant une jambe ou en mettant en place une thérapeutique. La perfusion comme la sonde relèvent des soins et du traitement, c’est la même chose. Il s’agit d’actes médicaux sur le corps de l’autre, lesquels nécessitent le consentement de la personne.
Si la personne n’est pas consentante, le code de déontologie depuis très longtemps, ainsi que la loi de 2002 interdisent que l’on intervienne. Depuis 2002, le malade a le droit de refuser un traitement, y compris un traitement qui met sa vie en danger. À cet égard, nous vous proposerons de reformuler un alinéa du code de la santé publique afin que d’un point de vue juridique, il soit plus clair et plus solide.
Nous avons rappelé dans le dernier alinéa de l’article 2 que l’alimentation et l’hydratation artificielles constituaient un traitement, mais cela figure déjà dans la loi de 2005 et cela a été validé par le Conseil d’État s’agissant du cas dramatique de Vincent Lambert.
En outre, l’article n’évoque que les traitements n’ayant d’autres effets que le seul maintien artificiel de la vie. Un pacemaker, un rein artificiel, un respirateur, toute thérapeutique qui maintient en vie, ont évidemment un autre but que le maintien artificiel de la vie.
Si les lésions cérébrales étaient majeures et irréversibles ou en cas d’absence de conscience et de relation à l’autre, l’on pouvait dans certaines circonstances, et le Conseil d’État l’a confirmé, arrêter les traitements parce qu’ils n’avaient d’autre but que le maintien artificiel de la vie.
L’article 2 reformule quelque peu un article de la loi de 2005 en y ajoutant quelques précisions, mais sans en modifier la nature.