Cet amendement tend à insérer dans la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « actes », les mots : « de prévention, d’investigation ou de traitements ». Les « actes » prévus dans ce nouvel article sont en effet « les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins » mentionnés à la deuxième phrase de l’article L. 1110-5, dans sa rédaction résultant de la loi. Or, si le refus de l’obstination déraisonnable implique nécessairement l’absence de nouveaux actes de prévention, d’investigation et de traitement à visée thérapeutique, il n’en est pas de même des actes de « soins », terme n’ayant d’ailleurs aucune définition légale.