Le débat que nous venons d’avoir montre combien l’avis du Conseil d’État aurait été utile pour donner un éclairage juridique préalable. Malheureusement, la proposition que nous avions faite au président de l’Assemblée, avec une trentaine de collègues, de soumettre la proposition de loi à l’expertise juridique du Conseil d’État a été refusée, ce que nous regrettons une nouvelle fois.
Le présent amendement vise à substituer aux mots « n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » les mots « relèvent d’une obstination déraisonnable ». En effet, la deuxième phrase de l’alinéa 2 prévoit ceci : « Lorsque les traitements n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie […], ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris. » Nous préférons l’expression « lorsque les traitements relèvent d’une obstination déraisonnable » parce que cette notion communément admise permettrait de faire référence à un contenu que l’on connaît, et non à des interprétations qui pourraient être dangereuses.