C’est un amendement important, que notre collègue Poisson a évoqué lors de son intervention sur l’article. Il s’agit de distinguer le cas d’un patient en phase terminale d’une affection grave et incurable de celui du patient qui n’est pas dans cette situation. En effet, le deuxième alinéa pose que lorsque les traitements n’ont d’autre effet que le maintien artificiel de la vie, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris. Nous voulons préciser que cette disposition s’appliquera uniquement dans le cas de personnes en phase terminale d’une affection grave et incurable.