Cet amendement est important car il vise à distinguer les actes médicaux portant sur des fonctions vitales entre ceux qui peuvent être assimilés à des traitements et ceux qui le sont à des soins élémentaires normalement dus à la personne.
Nous proposons de rédiger ainsi l’alinéa 3 : d’une part, « sont assimilées aux traitements, la respiration artificielle, la dialyse et l’alimentation parentérale » – ils sont donc susceptibles d’être arrêtés ; d’autre part, « sont assimilés aux soins élémentaires, l’alimentation entérale, l’hydratation artificielle, et la pose de sondes nasales, rectales ou urinaires. Ces aides techniques, utilisées pour répondre aux besoins élémentaires de la personne, notamment pour respirer, s’hydrater, se nourrir et éliminer, sont dues à toute personne quand il n’y a pas d’autre moyen d’y parvenir. Elles ne peuvent jamais être interrompues dans l’intention de provoquer la mort d’une personne. Elles ne peuvent être suggérées à un malade comme un moyen de mettre un terme à son existence, ce qui constituerait une incitation au suicide. »
Alors que la rédaction actuelle de cet alinéa 3 de l’article 2 est ambiguë et floue, celle-ci apporterait une clarification.