Nous le constatons, cet alinéa 3, qui concerne l’hydratation et l’alimentation artificielles, suscite des interrogations.
En l’état de sa rédaction, il dispose que ce sont là des traitements, or, nous proposons quant à nous qu’ils « puissent » en être.
Nous nous rendons compte, en effet, que la limite n’est pas facile à tracer.
J’ai bien entendu la réponse que notre collègue rapporteur Leonetti vient de faire. Elle s’entend tout à fait mais la globalisation de l’ensemble des dispositifs d’alimentation et d’hydratation artificielles est en l’occurrence beaucoup trop large.
Puisqu’il semble difficile de formuler une distinction technique, posons-la sur un plan juridique. Substituons donc à l’affirmation selon laquelle ils « constituent » un traitement les mots « peuvent constituer ».
Une telle souplesse permettra de répondre aux différents cas qui se posent.