Cet amendement tend à ce que la procédure d’autorisation prévue pour l’accès aux ressources génétiques prévoie la consultation des communautés d’habitants qui vivent sur le territoire concerné, même s’ils ne sont pas détenteurs de ces ressources, par respect envers ceux qui gèrent ce territoire de manière durable depuis des millénaires.
Si le paragraphe 4, relatif aux procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques, prévoit bien une procédure de consultation des communautés d’habitants, une telle procédure n’est absolument pas prévue pour l’accès aux ressources génétiques. Nous proposons, par cet amendement, de compléter en ce sens le texte de l’article 18.