Cet amendement vise à rendre automatique le refus d’autorisation au cas où l’une des conditions énumérées n’est pas remplie. Cela constituerait une garantie juridique et permettrait de ne pas laisser trop de place à la subjectivité de l’autorité chargée de délivrer l’autorisation d’accès aux ressources génétiques. Cet amendement vise à écarter tout risque d’interprétation personnelle qui pourrait interférer dans la prise de décision.