Le projet de loi prévoit que le procès-verbal prévu à l’alinéa 80 consigne le déroulement de la consultation et son résultat, tant en ce qui concerne le consentement préalable, donné en connaissance de cause, qu’en ce qui concerne le partage des avantages, lorsqu’un accord est intervenu entre les parties. La consultation porte donc à la fois sur le consentement préalable et sur le partage des avantages, lorsqu’il existe. La décision prise sur chacun de ces points est consignée dans le procès verbal. L’autorité administrative accorde ou refuse, totalement ou partiellement, au vu de ce procès verbal, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées.
Il est donc proposé par cet amendement de préciser, par parallélisme, que la personne morale de droit public se réfère également à ce procès-verbal pour négocier et signer avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages traduisant l’accord auquel les parties sont parvenues. Un tel visa est d’ailleurs prévu à l’article L. 412-8 du code de l’environnement qui concerne le mandat de la personne morale.