L’exposé des motifs de l’ordonnance du 26 août 1944 assume d’ailleurs explicitement « que le système de l’indignité nationale […] s’introduit délibérément sur le terrain de la justice politique ».
Les peines prononcées, dont on comprend aisément que le contexte politique de l’époque les ait justifiées, ont créé des situations personnelles juridiques à ce point compliquées que l’ordonnance du 26 novembre 1944 a été abrogée par la loi d’amnistie du 5 janvier 1951.
Le texte qui est examiné aujourd’hui se propose de rétablir ce crime d’indignité nationale sinon dans des formes complètement identiques, du moins en présentant des objectifs similaires. Son champ d’application est du reste identique à celui de l’article 1er de l’ordonnance.
Vous souhaitez en effet punir un tel crime de trente ans de réclusion criminelle et l’assortir obligatoirement d’une peine complémentaire d’indignité nationale perpétuelle, qui comprendrait notamment la privation des droits civiques, l’exclusion de la fonction publique, l’interdiction d’exercer un certain nombre de professions, d’administrer ou de gérer une société, de séjourner dans des lieux précis…
Je veux d’abord souligner qu’il existe déjà des peines complémentaires susceptibles d’être prononcées pour des infractions de nature terroriste, très similaires à celles que vous envisagez. J’y insiste, il s’agit d’utiliser l’ensemble de l’arsenal juridique solide et puissant qui est à notre disposition pour lutter contre les terroristes. La portée de votre proposition de loi est avant tout symbolique – vous le reconnaissez d’ailleurs vous-même.
Par ailleurs, en sanctionnant automatiquement celui qui serait reconnu coupable du crime d’indignité nationale de l’ensemble de toutes les peines prévues par l’article 2, cette proposition de loi, telle qu’elle est rédigée, est en contradiction avec un autre principe à valeur constitutionnelle, celui de l’individualisation des peines.