L’article 11 prévoit qu’à l’expiration du délai fixé dans une mise en demeure, si le propriétaire ou l’exploitant d’immeubles bâtis n’a pas mis en oeuvre les mesures prescrites, le représentant de l’État dans le département peut suspendre l’accès à des locaux et y faire cesser l’exercice de toute activité.
Vous proposez, monsieur Hutin, d’indiquer que le préfet doit suspendre l’accès à ces locaux. Or, il s’agit bien d’une faculté et non d’une obligation pour le préfet qui en apprécie pleinement l’opportunité de manière discrétionnaire. La sanction envisagée est d’abord un outil de persuasion afin d’inciter les propriétaires à satisfaire à leurs obligations. Cette sanction n’a vocation à être appliquée que de façon exceptionnelle.
Par ailleurs, instaurer cette obligation pour le préfet sans indiquer comment s’assurer de son respect prive votre amendement de toute portée.
Il a été rejeté par la commission. Avis défavorable.