…lequel n’est aucunement tenu de suivre l’avis consultatif de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. En outre, en cas d’urgence, le chef de service de renseignement pourra autoriser la mise en oeuvre immédiate d’une technique de recueil de renseignements en informant, sans délai, le Premier ministre et la CNCTR. Cette procédure d’autorisation n’est pas satisfaisante pour garantir un contrôle réel et indépendant de la mise en oeuvre de techniques de renseignement.
De même, le contrôle effectué a posteriori par la CNCTR n’apparaît pas suffisant : aucun délai pour agir n’est spécifié, le contrôle est limité par le secret défense, et la commission ne dispose pas d’autre moyen d’interpellation publique que le rapport annuel. La seule possibilité réelle de recours juridictionnel laissée à la commission sera la saisine du Conseil d’État. Au surplus, cette saisine n’interviendra qu’a posteriori : le mal sera fait ! Le texte ouvre la saisine du Conseil d’État à la CNCTR, ainsi qu’à toute personne y ayant un intérêt direct et personnel – ce qui exclut les associations.
Nous notons que l’existence d’un contrôle juridictionnel constitue une avancée, mais nous regrettons l’insuffisance de ce contrôle. D’une part, le contrôle du Conseil d’État sera rendu, en pratique, très difficile du fait que la procédure sera placée sous le régime du secret défense : absence du contradictoire, huis clos. Le Conseil d’État n’aura aucun pouvoir d’appréciation sur la pertinence de la classification secret défense des informations qui lui seront transmises.