Je ne sais s’il est besoin de reprendre les arguments que nous avons développés à l’appui de la protection de certaines professions dans les cas d’urgence absolue. Il s’agit ici d’indiquer comment ces professions sont protégées de façon générale. Elles peuvent évidemment faire l’objet de techniques destinées au recueil de renseignements, mais dans des conditions dûment précisées par l’amendement : « Les techniques de recueil du renseignement […] ne peuvent être mises en oeuvre à l’encontre d’un magistrat, un avocat, un parlementaire, ou un journaliste ou concerner leurs véhicules, bureaux ou domiciles que sur autorisation motivée du Premier ministre prise après avis de la commission réunie. » Je précise qu’il s’agit là d’une réunion de la commission en formation plénière.
Deuxième condition : « La commission est informée des modalités d’exécution des autorisations » après que celles-ci ont été délivrées.
Enfin, comme le rappelait M. Tardy, les retranscriptions des données collectées sont transmises à la CNCTR, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des techniques mises en oeuvre.