Avis défavorable, pour des raisons liées aux auditions auxquelles nous avons procédé. J’ai souvent utilisé comme argument la référence au droit existant et aux interceptions de sécurité, parce qu’il existe un lieu unique, le groupement interministériel de contrôle, dit GIC, où tout aboutit.
En l’occurrence, nous aurons affaire à des objets qui sont par essence nomades. La loi valant pour la totalité de la République, il est compliqué d’organiser la centralisation des données dans un seul lieu alors que les outils peuvent être utilisés en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie. C’est la raison pour laquelle les personnes que nous avons auditionnées, notamment celles ayant l’habitude du contrôle, nous ont dit qu’il était beaucoup plus pertinent de prévoir que le contrôleur puisse accéder aux dispositifs et aux locaux où la traçabilité est organisée.
De fait, c’est vraiment là l’élément le plus décisif : il faut, et le texte le prévoit, à la fois la traçabilité – la mémoire, l’usage, le lieu, le moyen, le motif – et la centralisation de ce qui a été collecté. Il ne peut pas y avoir d’entrave au contrôleur dans cette fonction ; le texte ne prévoit justement pas de capacité d’entrave. La question de la centralisation est de ce fait moins importante que l’accès aux dispositifs et aux lieux. L’avis est donc défavorable pour des raisons opérationnelles.