L’alinéa 50 prévoit un relevé de chaque mise en oeuvre d’une technique de renseignement mentionnant la date de sa mise en oeuvre, celle de son achèvement et celle de sa première exploitation, ainsi que la nature des renseignements collectés. Il précise que ce relevé est tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut y accéder à tout moment.
Cet amendement a pour objet de tenir compte des exigences tenant à la nature même de la profession d’avocat ou de journaliste, tout comme de la fonction de parlementaire, nécessitant la mise en oeuvre d’une procédure spécifique ; cela a été abordé très longuement tout à l’heure.
Le présent amendement vise à prévoir, dans le cas où un membre de ces professions ou exerçant la fonction de parlementaire ferait l’objet d’une autorisation de mise en oeuvre des techniques de recueil de renseignement, la communication des données collectées serait faite auprès de la CNCTR et ce, de manière automatique.
C’est important compte tenu de la spécificité de ces professions car on pourrait aussi imaginer qu’un membre de ces professions ou exerçant la fonction parlementaire soit l’objet de collecte de renseignements sans lien ni recherche immédiate d’informations par la CNCTR. Cela permettra d’y pourvoir.