Hervé Morin a anticipé mes critiques !
De deux choses l’une : soit les faits sont punissables au titre de l’article L. 226-15 du code pénal, auquel cas votre précision n’est pas utile, soit – et c’est ma conviction – ils se situent dans le cadre spécifique du renseignement, dont les agents sont soumis à un régime particulier. Il n’est donc pas de bonne politique de recopier les dispositions du code pénal dans le code de la sécurité intérieure. La commission a donc repoussé cet amendement.