Cet amendement vise à instaurer une obligation d’information par la CNCTR du président du tribunal de grande instance, dès lors qu’une autorisation de mise en oeuvre des techniques de renseignement est renouvelée et qu’aucune infraction n’a été constatée. Ce processus permettra la bonne information entre les services de renseignement et le pouvoir judiciaire, notamment pour la finalité des poursuites judiciaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il importe en effet de favoriser le continuum entre le renseignement, l’enquête préliminaire et la justice afin de refonder la chaîne pénale de la prévention, détection et arrestation jusqu’à la condamnation, à la détention et à la réinsertion. En outre, cette obligation d’information permettra de renforcer la prise en compte des principes de proportionnalité et de subsidiarité pour le renouvellement des autorisations, que ce soit pour l’avis de la CNCTR ou pour la décision d’autorisation par le Premier ministre.