Ces amendements proposent de supprimer les deux dispositifs innovants de cet article. Parce qu’ils seront suivis de plusieurs autres sur le sujet, je propose au ministre que nous prenions le temps de nous y arrêter, de donner l’essentiel de nos arguments afin que nos collègues soient parfaitement éclairés et puissent ainsi progresser dans leur réflexion.
Sur le plan strictement technique, monsieur Coronado, l’article L. 851-3 ne procède pas de la police judiciaire. Il n’y a donc pas lieu d’établir des comparaisons avec les moyens judiciaires, comme vous le faites dans l’exposé sommaire de votre amendement, car l’article renvoie à une activité de police administrative.
Quant à l’article L. 851-4, concernant le fameux algorithme, la volonté exprimée par le Gouvernement n’est pas celle d’une collecte massive, d’un traitement généralisé de données, puisqu’il n’y a de captation que dans le cas où une menace est détectée. Et, si j’ai bien compris, le suivi est renforcé.
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 avril 2014 qui est évoqué ne me paraît pas pertinent non plus. Nous reviendrons par la suite à ce fameux arrêt Digital Rights Ireland. D’une part, il concerne non pas les États mais les opérateurs privés, et je ne suis pas certain qu’il faille immédiatement en tirer des conséquences pour l’État, et d’autre part il n’est pas pertinent de s’y référer ici puisque l’article L. 851-4 ne propose pas une surveillance de masse.
Enfin, M. Coronado pointe dans son exposé sommaire le caractère illusoire de l’anonymat des données de connexion. C’est la raison pour laquelle la notion de levée d’anonymat a été supprimée du texte adopté par la commission, au profit de celle d’identification, utilisée uniquement dans des cas bien circonscrits. La présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés – CNIL – nous en avait convaincus.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.