La procédure d’autorisation pour chacune des personnes surveillées est celle de droit commun : autorisation du Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le contrôle est précisé : il revient à la CNCTR, et au juge si ce dernier est saisi. La finalité est uniquement la prévention du terrorisme.
J’en viens à présent aux algorithmes, sujet sur lequel vous me permettrez d’être un peu plus long. Ce mécanisme répond, comme l’ont relevé les observateurs, à une nouvelle logique : la surveillance ne porte pas sur des cibles préalablement et nominativement identifiées, mais procède de manière ciblée – ciblée, j’insiste – à la surveillance des modes de communication spécifiques utilisés par les terroristes. C’est indispensable pour repérer des réseaux que nous ne connaissons pas avant qu’ils n’agissent.
L’article L. 851-4 permet ainsi au Premier ministre d’imposer aux opérateurs et aux prestataires de services d’installer sur leurs réseaux, et donc sur les flux de données de connexion qu’ils traitent, des traitements automatisés, également qualifiés d’algorithmes, qui repèrent non pas des personnes pré-identifiées mais des comportements de communication suspects en termes de risque terroriste.