Concernant le recueil sur le réseau, je ne voyais pas de quel document on pouvait parler ; mais là, je le vois encore moins ! Vous persistez à nous parler de « documents » : c’est très étrange !
Si on lit bien, les dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226-3 du code pénal ne concernent que le fait d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par voie électronique ; le fait de capter, d’enregistrer ou de transmettre, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; fait d’accéder en tout lieu à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre telles qu’elles s’affichent sur un écran.
Là encore, où sont les documents ? Je ne vois que des données. Je répète en outre, car cela est passé relativement inaperçu, que les IMSI-catchers ne sont pas seuls concernés : la liste est beaucoup plus large. En principe, seules les données de connexion sont concernées. C’est ce que prévoyait le texte initial, mais on s’y perd.
Toute l’inquiétude vient du fait que la liste des données n’est pas fixée exhaustivement, ainsi que je l’ai dit tout à l’heure. Il faut donc encadrer ce recueil au maximum et éliminer ce qui peut l’être, à savoir les documents.