L’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité d’intercepter les correspondances émises par voie électronique et susceptibles de révéler des renseignements entrant dans les finalités mentionnées à l’article L. 811-3.
Le champ des interceptions de sécurité, régi par la loi de 1991 qui fait référence aux « intérêts publics » listés au nouvel article L. 811-3, est considérablement élargi. En outre, comme le souligne très justement M. Jean-Marie Delarue, président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la loi de 1991 prévoit que le recours à cette technique ne peut intervenir qu’« à titre exceptionnel ». Or, ces mots ne figurent pas dans le projet de loi. Les interceptions de sécurité entrent donc dans le cadre normal d’une investigation policière administrative. Pour moi, ce n’est pas acceptable. C’est la raison pour laquelle nous proposons par cet amendement d’introduire dans le texte le caractère exceptionnel des interceptions de sécurité, conformément à la loi de 1991.