Le nouvel article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure procède à une extension dangereuse des « cibles » d’interception des correspondances émises par voie de communication électronique. Cet article prévoit ainsi la possibilité de suivre des personnes appartenant à l’entourage d’une personne visée par la mesure qui, volontairement ou non, sont susceptibles de jouer un rôle d’intermédiaire pour le compte de cette dernière.
Les expressions « appartenant à l’entourage » et « susceptibles de jouer un rôle d’intermédiaire » sont particulièrement floues et extensives. Il s’agit ici de permettre le placement sur écoute des proches d’une personne au motif, par exemple, que ceux-ci pourraient utiliser son téléphone. Ce dispositif banalise ainsi la surveillance de personnes qui n’ont rien à voir avec l’enquête.
Notons que la CNIL, dans son avis du 5 mars, a émis des réserves sur ce point et que le président de la CNCIS a, quant à lui, souligné le risque d’une trop grande extension de la population couverte par ces techniques.
Cette surveillance, particulièrement intrusive, vise à contourner la jurisprudence de la CNCIS qui exige qu’il existe un lien direct entre la personne placée sur écoute et l’intérêt à protéger.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de la seconde phrase de l’alinéa 35.