Cet amendement vise à ce que les modalités de centralisation des interceptions ne soient définies qu’après avis de la CNCTR. Afin d’assurer un contrôle efficace, il est en effet indispensable que la CNCTR puisse donner son avis sur les modalités de centralisation. L’accès réel aux transcriptions et aux données est l’un des points fondamentaux d’un contrôle efficace, comme l’a rappelé à plusieurs reprises le président de la CNCIS.