La rédaction de l’article L.852-1 du code de la sécurité intérieure dans le texte de la commission ne distingue pas entre une interception de sécurité classique et une interception de correspondances réalisée par un dispositif s’agissant du régime d’autorisation. Nous considérons donc que l’amendement est satisfait. Il a été repoussé par la commission.