Je voudrais seulement apporter deux précisions sur la surveillance des communications internationales, pour répondre aux interventions que je viens d’entendre. Nous aurons peut-être l’occasion d’y revenir lors de l’examen des amendements.
Premièrement, monsieur Candelier, s’agissant du PNCD, il ne faut pas fantasmer exagérément sur le sujet. Son vrai nom est le suivant : Pôle national de cryptanalyse et de décryptement.
Consacré au déchiffrement, c’est-à-dire au traitement des chiffres, il a été créé en 1999. Ce n’est pas une plate-forme et les informations données à ce sujet sont erronées. L’existence de ces capacités de décryptage ou de « décryptement » est implicite dans l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure tel qu’il résulte de ce projet. Je tenais à vous apporter ces précisions pour lever toute ambiguïté. Je le répète, ce n’est pas une plate-forme mais un outil qui existe déjà depuis un certain temps et qui est nécessaire pour bien maîtriser la surveillance des communications internationales.
Par ailleurs, le présent texte de loi permettra de mettre en oeuvre un cadre juridique qui n’existait pas jusqu’à présent puisque la loi de 1991 avait totalement exclu un cadre juridique pour la surveillance des communications internationales. Ce cadre juridique permettra que soit pris un décret classique en Conseil d’État, relatif aux conditions et aux procédures applicables et un autre qui ne sera pas publié mais qui sera soumis à l’avis préalable de la CNCTR ainsi que du Conseil d’État et communiqué à la délégation parlementaire au renseignement. Il ne sera pas publié pour ne pas dévoiler à nos adversaires nos capacités techniques. Le bon sens s’impose en la matière.
Je tenais à apporter ces deux précisions pour éviter toute ambiguïté.