Le nouvel article L. 853-1 offre aux services de renseignement la possibilité de sonoriser certains lieux et véhicules, ainsi que de capter les images et données informatiques. Il s’agit ainsi de permettre d’écouter et d’enregistrer des conversations, de prendre des photos, y compris dans des lieux privés, et de capter des consultations de sites internet. Le texte fixe une seule condition préalable à l’autorisation d’utilisation de ces techniques : les renseignements relatifs aux finalités prévues à l’article L. 811-3 ne doivent pas pouvoir être recueillis par un autre moyen légalement autorisé.
Cette condition encadre utilement le recours à ces procédés très intrusifs. Il reste qu’au regard du champ très large des domaines d’application possible de ces techniques et en l’absence d’un réel contrôle préalable, cette disposition paraît insuffisante. Cet amendement vise par conséquent à renforcer l’encadrement de ce dispositif en permettant son autorisation uniquement à titre exceptionnel.