Cet amendement vise à préciser les possibilités de captation de données informatiques. La rédaction actuellement prévue va plus loin que les possibilités offertes par l’article L. 706-102-1 du code de procédure pénale, tel qu’issu de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
Il me semblerait incohérent d’autoriser l’utilisation de dispositifs plus intrusifs que ceux autorisés aujourd’hui dans le cadre des enquêtes judiciaires. Cet amendement vise par conséquent à harmoniser les deux rédactions.