Avis défavorable. L’amendement est largement satisfait car l’article L. 822-1 prévoit déjà qu’un relevé de chaque mise en oeuvre d’une technique de recueil du renseignement est établi, précisant notamment la nature des renseignements collectés. Ce recueil est mis à la disposition de la CNCTR qui peut y accéder à tout moment. De même, l’article L. 822-4 prévoit que les transcriptions et les extractions feront l’objet de relevés tenus à la disposition de la CNCTR.
Ces dispositions étant précises, l’ajout que vous proposez ne paraît pas opportun tout en créant une contrainte inutile pour les services.