La dernière phrase de l’alinéa 25 prévoit que la durée de conservation des correspondances interceptées court à compter de la date de leur première exploitation et non de la date de leur collecte.
Il n’y a pas lieu selon moi de prévoir une durée dérogatoire de conservation pour les correspondances échangées à l’étranger, d’autant plus qu’aucune limite n’est prévue. Il est donc proposé de revenir au dispositif de droit commun en respectant les principes défendus par le Conseil d’État, qui a jugé « nécessaire que ce délai commence à courir comme aujourd’hui à compter du recueil des correspondances et non de leur première exploitation ».