La commission des lois a émis un avis défavorable. Nous sommes ici dans le droit commun. Or le code de justice administrative prévoit qu’une telle décision relève toujours de la compétence du président de la formation de jugement « si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige ». C’est notamment le cas de la Cour nationale du droit d’asile, où la décision de siéger à huis clos est prise par le président de la formation de jugement.