L’article 4 introduit une procédure dérogatoire applicable au contentieux de la mise en oeuvre des techniques de recueil de renseignement, confié au Conseil d’État en premier et dernier ressort. Il dispose que le deuxième alinéa de l’article L. 773-4 du code de justice administrative prévoit que, lorsque la CNCTR n’est pas partie à la procédure, elle est néanmoins « informée de toute requête et invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales » de nature à éclairer l’avis qu’elle a rendu sur l’utilisation de la technique de recueil de renseignement contestée. Nous considérons que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement devrait être invitée à présenter des observations écrites ou orales, non pas le cas échéant comme il est prévu, mais systématiquement et pour chaque procédure. Tel est l’objet de cet amendement.