L’article L. 773-7, alinéa premier, dispose : « Lorsque la formation de jugement constate qu’une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en oeuvre illégalement, elle peut annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. » Pourquoi prévoir une simple faculté ? Dès lors qu’une technique de renseignement a été mise en oeuvre illégalement, les renseignements recueillis doivent être détruits et l’autorisation annulée. Tel est l’objet de cet amendement.