L’article 10 me semble en totale contradiction avec la logique qui devrait à mes yeux prévaloir dans le texte, à savoir celle de l’encadrement et du contrôle de l’action des services de renseignement. Je ne comprends donc pas qu’on vise à instituer au travers de cet article une immunité au bénéfice des agents qui commettraient un délit d’atteinte à un traitement automatisé des données hors du territoire national. Au nom de quoi les agents pourraient-ils procéder à des mesures potentiellement constitutives de délits sans respecter les procédures prévues dans la loi ?
D’ailleurs, comme vient de le rappeler M. Coronado, l’article 122-4 du code pénal prévoit déjà qu’aucune responsabilité pénale ne peut être retenue à l’égard d’une personne ayant agi sur commandement ou permission de la loi. Je m’interroge donc sur la pertinence et l’utilité de cet article.