Non, monsieur le président, nous n’avons pas encore débattu de cet amendement, qui vise à rappeler intégralement les dispositions relatives au harcèlement moral et au harcèlement sexuel dans le règlement intérieur des entreprises.
La première loi de cette législature, promulguée en août 2012, a rétabli une base juridique permettant de sanctionner le harcèlement moral ou sexuel. Or elle n’a pas du tout été transposée dans le règlement intérieur des entreprises. C’est le premier objet de cet amendement.
Son second est caduc, compte tenu du retrait de mon amendement no 644 . Il s’agissait de rappeler également, dans le règlement intérieur des entreprises, les dispositions relatives aux agissements liés à l’un des motifs de discrimination énumérés par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, dont font partie les agissements sexistes.
Il existe déjà des dispositions législatives caractérisant le sexisme, mais personne ne les connaît. C’est pourquoi nous avions déposé l’amendement no 644 , que j’ai retiré afin d’accompagner la démarche du Gouvernement. Cela dit, il existe une jurisprudence, certes peu abondante, sur cette question : ainsi, dans un arrêt du 18 décembre 2012, la cour d’appel de Paris reconnaît et caractérise les agissements sexistes, auxquels l’amendement no 644 visait justement à donner une définition légale.
Parmi les recommandations du rapport du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes figuraient la codification – nous y viendrons probablement lors de la prochaine lecture –, mais aussi une mesure toute simple : la publication d’une circulaire du ministère du travail explicitant la notion d’agissement en raison du sexe et l’article 1er de la loi du 27 mai 2008.
Je maintiens donc cet amendement no 646 , dont j’espère qu’il recevra un avis favorable de la commission et du Gouvernement.