Celui qui est gardé à vue est soupçonné d'avoir commis un délit, souvent important, voire davantage. Celui qui est simplement retenu n'est pas soupçonné d'avoir commis un délit autre que celui – éventuel – d'irrégularité par rapport au droit de séjour.
Il est donc anormal que, sur ce point particulier, les droits du retenu soient inférieurs dans la première heure à ceux du gardé à vue.
(L'amendement n° 71 est adopté.)