Il s’agit de préciser que l’OFPRA a l’obligation, et non la faculté, ce qui change tout, de mettre fin au statut de réfugié ou de saisir la Cour nationale du droit d’asile ou le Conseil d’État, dès lors que la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation ou d’exclusion prévues par la convention de Genève et la directive « Qualification » no 201195UE, qui concerne notamment les crimes contre l’humanité et les agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.
Il faut en effet distinguer la qualification des faits, d’une part, pour laquelle toute latitude est accordée à l’OFPRA, sous la vigilance du juge, et les conséquences de cette qualification, d’autre part. Ainsi, dès lors que l’OFPRA a, conformément à la convention de Genève, des éléments justifiant la mise en oeuvre de l’une des clauses de cessation, il doit mettre fin au statut de réfugié.
Si l’on veut vraiment réduire la durée de traitement des dossiers, il convient selon moi que cette procédure soit automatique, dès lors que le dossier appartient manifestement à cette catégorie.
Cette argumentation vaut également pour l’amendement no 138 , que vous voudrez bien considérer, monsieur le président, que j’ai défendu par la même occasion.