Intervention de Denys Robiliard

Séance en hémicycle du 25 juin 2015 à 15h00
Réforme de l'asile — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard :

Notre désaccord ne porte pas sur les fins poursuivies, même s’il faudrait peut-être s’entendre sur la notion de « menace ». Il porte sur l’analyse juridique du texte.

Encore une fois, madame la rapporteure, l’article 33, alinéa 2 de la convention de Genève s’applique à un réfugié, c’est-à-dire une personne correspondant à la définition figurant à l’article 1er de cette convention. Par conséquent, dire que l’alinéa 2 introduit une dérogation au principe de non-refoulement posé à l’alinéa 1 de l’article 33 ne revient pas à dire que l’on peut retirer le statut de réfugié. C’est encore à un réfugié que s’applique cet article – l’un des rares articles de la convention à lui être défavorable.

Il me semble qu’il y a là un malentendu. Ce qui est possible, c’est de retirer le droit au séjour et d’expulser un réfugié, y compris vers son pays d’origine, même s’il risque d’y être persécuté quand il représente un danger pour la communauté nationale. Ce qui est en revanche impossible, en application de la convention de Genève, c’est de lui retirer la qualité de réfugié. Celle-ci ne se retire pas et ne se confère pas.

Par ailleurs, je répète que l’article 14, aliéna 6 de la convention maintient bien la protection du réfugié, y compris quand on a révoqué le statut octroyé. Le statut octroyé, ce n’est pas la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce sont les droits qui l’accompagnent, et qui sont spécifiques au pays.

Enfin, je tiens à souligner que la Cour de justice de l’Union européenne a rendu hier un arrêt qui me semble appliquer ces principes tels que je les lis, et non tel que les lisent le Gouvernement et la rapporteure.

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