Intervention de Thierry Mariani

Séance en hémicycle du 25 juin 2015 à 15h00
Réforme de l'asile — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThierry Mariani :

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction sénatoriale. En effet, la commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur restreignant le champ de cette disposition, pourtant indispensable.

Cet amendement transpose l’article 14. 4. A) de la directive « Qualification » du 13 décembre 2011, afin d’exclure du statut de réfugié – ou de le leur retirer – les personnes pour lesquelles il y a une raison sérieuse de considérer que leur présence en France constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État. Vous avez rappelé à juste titre, madame la rapporteure, que nos concitoyens ne comprennent pas que l’on garde sur notre territoire des gens qui semblent représenter une menace évidente. Le texte s’applique également aux personnes qui ont été condamnées en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, actes de terrorisme compris, et dont la présence sur le territoire constitue une menace pour la société.

Il complète les clauses d’exclusion et de cessation prévues par le présent article 2 en permettant l’exclusion ou la cessation du statut de réfugié pour des actes d’une particulière gravité comme les actes terroristes, y compris ceux commis sur le territoire national. Il reprend la logique d’une des clauses d’exclusion de la protection subsidiaire, celle de « menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État », définie à l’article L. 712-2 du CESEDA, qui a été jugée conforme à la Constitution par la décision no 2003-485 DC du Conseil constitutionnel, en date du 4 novembre 2003.

En outre, cet amendement respecte la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne – CJUE, 9 novembre 2010, Allemagne B. et Allemagne D., no C 5709 et C 10109 –, car l’OFPRA aura recours à la procédure de cessation prévue au nouvel article 7 bis du présent projet de loi. Il procédera donc à une « appréciation au cas par cas » à partir de faits démontrant qu’il y a une « raison sérieuse » de considérer que la présence en France de l’individu constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État.

Lorsqu’un individu représente une menace sérieuse pour la sécurité publique, il convient que le statut de réfugié lui soit refusé – et non qu’il puisse le lui être.

Si l’un de ces individus commettait un acte de terrorisme, madame la rapporteure, je n’ose imaginer quelles seraient la réaction des médias et celle de l’opinion publique.

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