La commission des lois a encadré le port des menottes et des entraves, en le limitant au cas de dangerosité ou de risque de fuite.
La rédaction retenue s'inspire de celle figurant à l'article 803 du code de procédure pénale. Cette disposition s'applique à toute escorte d'une personne, qu'elle soit gardée à vue, déférée, détenue provisoirement ou condamnée.
Je rappelle une nouvelle fois que l'étranger qui se trouvera retenu pour vérification de sa situation ne sera soupçonné d'aucune infraction pénale. Les mesures de contrainte lui étant applicables devraient donc être moindres que celles applicables au gardé à vue, à la personne déférée, détenue provisoire ou encore condamnée.
La notion de risque de fuite nous apparaît beaucoup trop large et floue. C'est pourquoi nous proposons sa suppression.