Aux termes de l'alinéa 13 de l'article 2, la prise d'empreintes ou de photographies n'est possible que si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier sa situation au regard du séjour ; si le procureur de la République en est préalablement informé ; s'il s'agit d'un moyen nécessaire pour établir la situation de cette personne ; s'il en est fait mention au procès-verbal.
Ces dispositions sont calquées sur celles de l'article 78-3 du code de procédure pénale pour les contrôles d'identité, à ceci près que le code de procédure pénale exige l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction ; que cette « signalisation » soit « l'unique moyen » d'établir l'identité de l'intéressé ; qu'elle fasse l'objet d'une motivation spéciale au procès-verbal.
Si l'alinéa 13 était adopté en l'état, la loi serait donc moins exigeante pour autoriser la prise d'empreintes ou de photographies dans le cadre de la retenue que dans celle de la vérification d'identité de droit commun. Or, la retenue étant une mesure plus attentatoire aux libertés que le contrôle d'identité, elle doit s'accompagner a minima des mêmes garanties que celles prévues pour le contrôle d'identité. C'est pourquoi nous avons déposé les amendements nos 26 , 35 et 36 .