La commission est défavorable à l'amendement n° 26 , qui conduirait à un alourdissement de la procédure.
Elle est favorable à l'amendement n° 35 , qui vise à n'autoriser la prise d'empreintes ou de photographies que lorsqu'elles constituent l'unique moyen d'établir la situation de la personne, et non un moyen nécessaire. La reprise de la formule prévue pour les vérifications d'identité à l'article 78-3 du code de procédure pénale permet une harmonisation souhaitable.
Enfin, la commission est défavorable à l'amendement n° 36 , la prise d'empreintes ou de photographies étant déjà mentionnée au procès-verbal en application de la deuxième phrase du 14e alinéa.