Ces amendements visent à préciser les modalités d’élaboration de l’intérêt métropolitain, qui sera défini par l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Cet organe délibérant est composé des représentants des communes. L’intérêt métropolitain fixera une ligne de partage entre les compétences qui procéderont de la métropole et celles qui procéderont des établissements publics territoriaux. Il est par conséquent nécessaire, à mon sens, que l’avis des établissements publics territoriaux soit requis pour la définition de l’intérêt métropolitain.
Les amendements nos 1544 et 527 visent à préciser que les « établissements publics territoriaux disposent d’un délai de trois mois à compter de leur saisine pour se prononcer ». Par ailleurs, aux termes de l’amendement no 1544 , une conférence métropolitaine des exécutifs – composée des présidents des établissements publics territoriaux – se réunira pour la définition et l’élaboration de l’intérêt métropolitain. Il s’agit d’examiner les modalités de l’articulation entre établissements publics territoriaux et métropole du Grand Paris, afin de définir conjointement ce qui relève de l’intérêt métropolitain et ce qui relève de l’intérêt des établissements publics territoriaux.