La commission considère que la demande de M. Laurent est satisfaite à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales et à l’alinéa 28 de l’article que nous examinons, lequel prévoit que, jusqu’à la délibération du conseil de la métropole sur la reconnaissance de l’intérêt métropolitain et au plus tard dans les deux de la création de la métropole, les compétences sont exercées soit par les EPT dans les périmètres correspondant aux anciens EPCI, soit par les communes dans les territoires autres – c’est-à-dire dans les communes qui étaient isolées jusqu’au 31 décembre 2015. Demande de retrait.