En effet, les conseillers communautaires de Lyon et de Marseille sont désignés sur la base des secteurs. C’est précisément ce qui est inscrit dans la loi PLM, et l’article L. 273-7 du code électoral est ainsi rédigé : « Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux » – comme c’est le cas à Paris – « ou en sections électorales en application de l’article L. 261, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire » – nous sommes bien dans ce cas de figure – « entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ».
Autrement dit, nous ne faisons que traduire par cet amendement les dispositions qui figurent déjà dans le code électoral. Il n’y a là rien de choquant !