Vous le savez, cet article vient compléter le code de l’action sociale et des familles. À l’heure actuelle, celui-ci prévoit que l’interdiction faite à une personne condamnée d’exploiter, de diriger ou d’exercer une fonction dans les lieux d’accueil de mineurs n’est automatique que lorsqu’elle a été condamnée pour un crime ou à une peine d’emprisonnement d’au moins deux mois sans sursis quand il s’agit d’un délit. Ainsi, des individus reconnus coupables de délits sexuels envers des mineurs et n’ayant été condamnés qu’à des peines de prison avec sursis ne sont pas systématiquement écartés des emplois impliquant une responsabilité envers des enfants. Il fallait réparer cette faille, et puisque j’en ai l’occasion aujourd’hui, je tiens à remercier le rapporteur d’avoir soutenu cette initiative et permis son adoption.
En réalité, lorsque j’ai parlé d’une erreur de méthode, je ne critiquais pas le principe des articles additionnels – cela reviendrait tout simplement à nier notre rôle de législateur. Ce que je dénonçais, comme Guy Geoffroy en première lecture, c’est l’utilisation dévoyée, et somme toute assez inefficace, de l’engagement de la procédure accélérée. Une fois l’urgence déclarée, il fallait soit se limiter pratiquement au texte initial et se priver de faire des propositions utiles, soit accepter l’idée que seuls les sept sénateurs membres de la commission mixte paritaire auraient à débattre des vingt-huit articles additionnels insérés par l’Assemblée nationale. On voit là qu’il n’existait, en fait, aucune solution véritablement satisfaisante.
C’est toujours à cause de la procédure accélérée que l’Assemblée nationale avait dû adopter, faute de mieux, un amendement du Gouvernement que personne dans l’hémicycle, à part le Gouvernement lui-même – et encore ! – ne soutenait. Il avait donc fallu adopter un article 5 septdecies A bancal, relatif à l’information par le parquet des administrations employant une personne impliquée dans une enquête pénale, au risque de ne pas pouvoir continuer à en parler par la suite. Or nous étions tous d’accord pour chercher des solutions à la triste affaire de Villefontaine.
Le dispositif voté ne satisfaisait personne car il présentait de vraies faiblesses : il était attentatoire à la présomption d’innocence, puisqu’il intervenait sans considération de la condamnation pénale. C’est une des raisons pour lesquelles nous lui préférions la solution de mon collègue Pierre Lellouche, lequel entend agir à travers les peines complémentaires. Le dispositif opérait aussi un transfert de responsabilité de l’autorité judiciaire vers l’administration pour prendre les mesures préventives nécessaires contre la personne mise en cause.
En commission des lois, ce mercredi 15 juillet, ce dispositif a été totalement réécrit. Peut-être est-ce parce que je ne suis pas membre de cette commission, mais je ne crois pas que cette nouvelle version s’affranchisse totalement des critiques formulées à l’encontre du premier dispositif. Elle est plus équilibrée, certes, mais est-elle totalement satisfaisante ? La marge d’appréciation laissée à l’autorité administrative, dans les cas où le dispositif retient le principe d’une information facultative, me laisse perplexe à ce stade.
Enfin, vous connaissez notre désaccord de fond sur l’article 5 octies, qui permet la conversion des peines d’emprisonnement en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale, et plus encore sur l’article 5 quaterdecies, qui prévoit la prise en compte de la surpopulation carcérale pour l’octroi de réductions supplémentaires de peines.
Vous ne serez donc pas étonnés par l’abstention de mon groupe sur ce texte, comme en première lecture.