Séance en hémicycle du 17 juillet 2015 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

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La séance est ouverte à neuf heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

L’ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne (nos 2937, 2977).

Debut de section - PermalienPhoto issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

La parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice

Madame la présidente, madame la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, monsieur le président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, nous arrivons presque au terme de l’examen de ce projet de loi de transposition de décisions-cadres et de directives européennes. Il s’agit d’un texte pénal et je vous remercie très chaleureusement pour la qualité du travail fourni. Vous êtes assidus dans l’examen des textes à caractère pénal dont la difficulté tient au fait que, ces dernières années, notre procédure pénale a évolué essentiellement sous l’influence de transpositions de textes européens.

Nous avons nous-mêmes insisté ici, il y a deux ans, sur la nécessité d’anticiper et de prendre la main sur la modernisation de la procédure pénale. J’ai confié une mission à Jacques Beaume, procureur général, qui a remis un rapport de très grande qualité, sur lequel nous allons nous appuyer pour proposer des modifications en matière de procédure pénale. Nous devrions ainsi pouvoir vous présenter, l’année prochaine, un texte visant à moderniser notre procédure pénale et à mettre un terme aux mécontentements suscités par les modifications introduites ces dernières années sur la base des transpositions européennes. Qu’ils soient fondés ou non, ces mécontentements sont en tout état de cause légitimes dans la mesure où l’instabilité de la procédure pénale conduit aussi bien les enquêteurs que les avocats chargés de la défense à considérer qu’ils n’ont pas de visibilité sur cette procédure. Nous avons fait un travail important avec la transposition des directives B et C. Nous avons même anticipé sur la transposition de la directive B. Nous avons ainsi amélioré notre procédure pénale, tant au niveau de l’enquête et de la poursuite qu’à celui du jugement. Nous avons aussi introduit des dispositions concernant l’audition libre, la présence de l’avocat dans ce cadre et la protection des mineurs.

Le texte que nous examinons aujourd’hui vise à transposer des décisions-cadres et des directives. Je ne reviendrai pas sur le contexte : dans le cadre de l’application du programme décidé lors du Conseil européen de Tampere, sont transposées en France des directives ou des décisions-cadres qui ont pour objectif de reconnaître les décisions judiciaires prises dans n’importe quel État membre de l’Union européenne, d’améliorer l’enquête et l’exécution des sanctions. Je ne reviendrai pas non plus sur les acquis tels que le mandat d’arrêt européen, le gel des avoirs criminels, les antécédents judiciaires, ou sur le contenu précis de ces décisions-cadres et directives parce que nous les connaissons tous pour y avoir travaillé intensément.

Je rappelle simplement que l’une d’entre elles permet d’essayer d’éviter les procédures parallèles en établissant un mécanisme de consultation et d’échange d’informations, de façon à ce que, pour les mêmes faits impliquant les mêmes auteurs et concernant les mêmes victimes, il n’y ait pas plusieurs procédures lorsque deux États membre au moins sont concernés. Une autre décision-cadre concerne la reconnaissance mutuelle des décisions de justice prises notamment en matière de contrôle judiciaire et de peines de probation, ce qui contribuera à la réinsertion puisqu’une personne faisant l’objet d’une telle décision pourra exécuter cette peine dans son pays de résidence.

Les directives intéressent principalement les victimes. L’une d’entre elle concerne l’application dans n’importe quel État membre des mesures de protection décidées pour les victimes ; une autre est relative aux droits, au soutien et à l’accompagnement individualisé de ces victimes.

Je tiens à m’arrêter un instant sur la politique d’aide aux victimes, pour laquelle nous sommes régulièrement mis en cause alors qu’il n’y a pas de comparaison possible entre celle conduite sous le précédent quinquennat principalement et celle que nous appliquons depuis trois ans. On a beaucoup parlé des victimes pendant le précédent quinquennat, alors que le budget consacré à l’aide aux victimes a baissé pendant cette période. Nous, nous augmentons ce budget depuis quatre ans : de 26 % la première année, de 8 % la deuxième année, et de 22 % les troisième et quatrième années. Nous aurons donc augmenté ce budget de 65 % en quatre ans à peine !

Nous avons surtout créé des bureaux d’aide aux victimes dans tous les tribunaux de grande instance – nous en avons ouvert une centaine sur la seule année 2013. Nous avons décidé, l’année dernière, de généraliser, pour les victimes de violence conjugale, le téléphone « grand danger ». Celui-ci est désormais disponible sur l’ensemble du territoire et permet de protéger non seulement les femmes, mais également les enfants, que nous prenons en charge.

Dans le cadre de la réforme pénale, nous avons introduit des droits : nous avons regroupé les droits en matière d’aide aux victimes, les avons améliorés et mieux garantis, notamment en permettant l’exercice de ces droits pendant la phase d’exécution de la peine. Nous avons lancé une expérimentation dans huit tribunaux de grande instance sur le suivi personnalisé des victimes, avant même la transposition de la directive par le présent texte. Nous avons évidemment amélioré la prise en charge, notamment sur le plan qualitatif, et mettons en place un réseau de correspondants sur l’ensemble du territoire pour des victimes particulièrement fragilisées. Voilà, en substance, ce que nous avons fait. Je ne m’attarderai pas sur ce que nous aurions encore à dire sur l’aide aux victimes.

Ce texte a été travaillé avec l’exigence dont vous êtes coutumiers lorsqu’il s’agit de la justice. La plupart, voire l’intégralité des dispositions concernant les transpositions ont été adoptées conformes. Le texte a été enrichi d’autres dispositions, sur lesquelles nous travaillons depuis au moins deux ans. Je pense notamment à l’encellulement individuel, introduit par le rapporteur Dominique Raimbourg, auteur d’un rapport sur cette question qui nous préoccupe tous et donne régulièrement lieu à d’intenses débats depuis une dizaine d’années au moins. Je pense aussi à la majoration des amendes. Ces deux dispositions ont fait l’objet d’un travail approfondi pendant au moins deux ans et demi et leur solidité juridique est incontestable.

Le Gouvernement a également introduit une mesure visant à protéger les victimes et les témoins, notamment de crimes contre l’humanité. J’ai reçu récemment aussi bien les magistrats du parquet que ceux du siège affectés au pôle spécialisé dans les crimes contre l’humanité : ils m’ont chargé de vous remercier pour la diligence avec laquelle nous avons pu introduire ces dispositions, issues d’un groupe de travail que j’avais mis en place. Tirant les leçons notamment du procès sur le génocide au Rwanda et insistant sur la nécessité de protéger les victimes et les témoins, tout en préservant évidemment nos audiences publiques, ce groupe de travail avait proposé d’introduire une mesure sur le huis clos partiel.

S’il la CMP n’a pas abouti, ce qui est dommage, cela tient essentiellement au fait que ces dispositions substantielles, ont été introduites par l’Assemblée nationale. Pour avoir longtemps siégé dans cet hémicycle, je sais à quel point chaque chambre est attachée à enrichir les textes et à y introduire des dispositions solides, mais je sais aussi que les relations entre les deux assemblées peuvent être délicates. Pourtant, dans certaines circonstances, la confiance s’installe et une chambre admet l’introduction de mesures substantielles par l’autre. En l’espèce, cela n’est pas le cas et nous examinons donc le texte en nouvelle lecture.

Il reste une disposition qui fera l’objet d’une discussion tout à l’heure sur la base d’un amendement du Gouvernement. Je ne reviens pas sur les circonstances dramatiques qui nous ont conduits à envisager d’introduire dans le code de procédure pénale des dispositions concernant la transmission par l’autorité judiciaire aux administrations d’informations relevant du domaine pénal. Jusqu’à présent, nous le faisions au moyen de consignes figurant dans des circulaires. Le secret de l’enquête étant un principe directeur prévu et encadré par l’article 11 du code de procédure pénale, il faut passer par la loi pour y déroger. Prévoir une telle dérogation nous conduit à donner des précisions sur le moment où s’effectuera la transmission d’informations, les agents qui seront concernés et la nature des infractions.

Ce texte est le support idéal pour procéder à cette modification du code de procédure pénale non seulement en raison de l’urgence qu’il y a à intervenir, mais également parce qu’une directive européenne de novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles fait obligation à tous les États d’informer les autorités compétentes des autres États membres des interdictions qui pèseraient sur des personnes dont la profession les conduit à être en contact régulier avec des mineurs, c’est-à-dire des enfants et des adolescents.

La difficulté de l’exercice consiste à trouver l’étroit chemin de crête nous permettant de concilier la nécessaire protection de ces publics fragiles, à savoir les enfants et les adolescents, avec le respect de la présomption d’innocence, autre principe fondamental de notre procédure pénale. C’est dans cet esprit qu’ont travaillé le Gouvernement, la commission des lois, le rapporteur Dominique Raimbourg et Colette Capdevielle. Je crois que nous avons trouvé la bonne mesure pour concilier ces deux exigences.

Je vous présenterai un amendement prévoyant des précisions complémentaires et quelques aménagements permettant notamment au procureur de décider de transmettre l’information dès le stade de la garde à vue, s’agissant de personnes en contact régulier avec des enfants et des adolescents et dans le cas d’infractions sexuelles et violentes à l’encontre de ces derniers. Évidemment, il faut prévoir des garanties et le recueil de la personne mise en cause serait une garantie forte.

Pour les infractions autres que les infractions sexuelles et violentes à l’encontre d’enfants ou d’adolescents, et pour les autres agents, la transmission d’informations doit s’effectuer au stade de la mise en examen. Je rappelle que les destinataires de ces informations, c’est-à-dire les administrations pouvant être appelées à prendre des mesures conservatoires, sont évidemment tenus au respect du secret professionnel. La violation de celui-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Je vous renouvelle mes remerciements les plus chaleureux : nous avons travaillé sans relâche depuis le mois de juin, nous nous sommes vus presque tous les jours avec le souci réciproque d’élaborer le dispositif le plus exact et le plus efficace possible.

En première lecture, vous avez exprimé des réticences qui étaient fondées, puisqu’elles portaient sur la difficulté de conjuguer la protection des enfants et des adolescents avec le respect de la présomption d’innocence. La rédaction du texte posait des difficultés, et je crois que nous avons bien avancé sur ce point.

En tout cas, grâce à la disponibilité dont vous avez fait preuve, ces dispositions pourront entrer en application dès la rentrée prochaine. Elles s’appliqueront aux situations nouvelles. S’agissant des situations déjà existantes, nous sommes convenus qu’il est important de pouvoir les identifier, les repérer et d’y apporter des réponses. Nous y reviendrons à l’occasion de la discussion sur l’amendement du Gouvernement : nous pensons qu’une disposition réglementaire, bien travaillée en concertation, et qui pourra être prise dans les toutes prochaines semaines, devrait nous permettre d’apporter ces réponses.

Nous disposerons donc de la réponse législative pour les situations nouvelles, et de la réponse réglementaire pour les situations qui ont pu nous échapper, mais que nous avons le souci de détecter avec efficacité.

Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

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La parole est à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Debut de section - Permalien
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Mesdames, messieurs les députés, le 24 juin dernier, la garde des sceaux et moi-même sommes venues ici vous présenter, à l’occasion de ce projet de loi pénale, un dispositif complet qui organise un cadre pour la transmission des informations entre l’autorité judiciaire et les administrations, concernant les personnes habituellement en contact avec les mineurs. Notre objectif était simple : mettre fin à des décennies de pratiques incertaines dans la transmission des informations entre la justice et le ministère de l’éducation nationale sur des affaires graves, notamment des violences de nature sexuelle impliquant des professionnels travaillant avec des enfants.

Le drame de Villefontaine, dont nous avons beaucoup parlé, a rappelé à tous la réalité de la présence de prédateurs sexuels dans les métiers mettant en contact régulier des professionnels avec des mineurs. Et il nous a rappelé à nous, ministres, la nécessité absolue de disposer d’un cadre juridique précis, un cadre qui puisse sécuriser les magistrats chargés des transmissions, y compris au stade des poursuites. Un cadre qui soit aussi la base sur laquelle construire, pour demain, de nouvelles relations de travail entre l’autorité judiciaire et les rectorats, afin de mieux protéger les enfants et de faire en sorte que les événements de Villefontaine ou d’Orgères ne puissent plus se reproduire.

Même si, en ma qualité de ministre de l’éducation nationale, ma préoccupation première est de protéger les élèves, ce sont évidemment tous les enfants accueillis ou pris en charge par des professionnels qu’il s’agit de protéger.

Pendant ce débat, et au moment de votre vote du 24 juin, vous nous avez fait part, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, de votre engagement à apporter des réponses nouvelles, mais aussi de votre prudence en cette matière, où il vous appartient, en tant que législateur, de trouver, avec le soutien du Gouvernement, le bon équilibre entre notre devoir de protection des enfants et la nécessité de respecter la présomption d’innocence. Vous aviez appelé à un dialogue et à des échanges. Ces échanges, nous les avons eus, longuement, pour entendre vos préoccupations, pour expliquer les points qui nous semblaient incontournables ou pour vous présenter les démarches que nous avions d’ores et déjà engagées avec nos services. Ce dialogue était primordial.

Ce texte n’a évidemment pas pour vocation de jeter l’opprobre sur une profession, ou de mettre en danger nos professionnels, mais il a pour objet de bien de protéger les enfants des prédateurs qui agissent à ce jour dans nos écoles, nos établissements ou nos accueils collectifs. Nous parlons évidemment ici d’une minorité – quelques centaines de personnes –, mais il suffit d’un homme pour que l’innocence de soixante et un enfants soit volée, comme cela a été le cas à Villefontaine. Nos discussions et le travail que nous avons engagé ensemble ont été riches, mais pas toujours faciles, pour la simple raison que nous touchons ici à des sujets complexes où l’émotion aurait pu, comme en d’autres temps, l’emporter sur la raison. Cela n’a pas été le cas et nous sommes parvenus ensemble, lors des discussions, à un juste équilibre. Je crois que le texte qui a été voté par votre commission, et qui sera enrichi tout à l’heure par l’amendement du Gouvernement, permettra de mettre en place un dispositif véritablement opérationnel.

Vos propositions ont par exemple permis d’affirmer l’obligation de prévenir la personne mise en cause de la transmission d’informations à son employeur et d’établir le nécessaire secret professionnel qui doit présider aux transmissions d’informations, de manière à ce que seuls les personnels compétents et habilités à prendre des mesures conservatoires ou à enclencher des mesures disciplinaires soient alertés. Nous partageons vos préoccupations, monsieur le rapporteur : il convient de ne pas réagir sous le coup de l’émotion, et de mettre fin à des dysfonctionnements systémiques et à une absence de cadre qui créent de l’insécurité pour les magistrats.

Avec l’amendement du Gouvernement, nous vous proposons de maintenir la possibilité d’information au stade de la mise en examen, avec les précautions souhaitées par la commission. Pour les infractions les plus graves, la possibilité d’information interviendra dès le stade de la garde à vue, dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner la personne. Pour ces mêmes infractions, l’obligation d’information sera garantie en cas de condamnation, bien sûr, mais aussi lorsque la mise en examen sera accompagnée d’un contrôle judiciaire assorti d’une interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs.

Je veux le rappeler, les dispositions qui seront soumises à votre vote sont indispensables, non pas pour répondre à une urgence, mais bien pour inscrire dans la loi des règles et procédures que certains appliquaient déjà, mais que d’autres ne mettaient pas en oeuvre. Notre objectif est bien, aussi, d’unifier et d’harmoniser les procédures sur le territoire, et de créer un cadre applicable pour tous.

Je tiens à rassurer votre assemblée sur la manière dont notre administration traite et traitera ces informations. Il n’y a évidemment pas de traitement systématique ; il y a, au cas par cas, des appréciations circonstanciées, fondées sur l’examen individualisé. D’après les remontées dont nous avaient fait part, en avril, les inspections générales que nous avions saisies avec Christiane Taubira, sur les 300 affaires impliquant des agents de mon ministère entre 2012 et 2014, 70 % ont donné lieu à des mesures conservatoires, 25 % n’ont donné lieu à aucune suite, les informations transmises ne justifiant pas une décision de protection des mineurs, et 5 % se sont traduites par des déplacements des fonctionnaires sur des postes sans contact avec les mineurs. Vous le voyez, chaque mesure est pensée, réfléchie et prise avec le souci de préserver l’intérêt de tous.

Parce qu’il a été fait état, lors de notre précédent débat, des drames survenus il y a plus de quinze ans à la suite d’accusations fallacieuses dont des agents avaient été victimes, je tiens à rappeler que les fonctionnaires en charge de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions disciplinaires individuelles ont tous en mémoire ces événements. C’est avec le plus grand discernement, et sur le fondement d’informations solides que devra désormais leur fournir la justice, qu’ils prendront leurs décisions.

S’agissant des affaires nouvelles, l’information sera donc désormais accessible aux rectorats. Et, pour le cas des personnes condamnées dont nous n’aurions pas eu connaissance de la condamnation, nous prendrons, avec la garde des sceaux, des mesures réglementaires qui nous permettront un contrôle, en cours de carrière, du casier judiciaire. Ce que nous voulons éviter, je le répète, c’est la situation de Villefontaine ou d’Orgères. C’est notre responsabilité, et nous l’assumerons.

Au-delà des mesures législatives, je veux enfin vous assurer de la totale mobilisation de mon ministère pour mettre en place, dès la prochaine rentrée scolaire, des procédures fiables et concrètes qui rendront pleinement opérationnel le dispositif qui sera soumis à votre vote aujourd’hui, et que, je l’espère, vous adopterez. J’ai ainsi demandé aux recteurs, au début de ce mois, de nommer dans chaque académie un « réfèrent justice », qui sera l’interlocuteur identifié de chaque parquet. Assermenté, formé et soumis au secret professionnel, ce réfèrent justice aura, au sein de chaque académie, un rôle clé dans ce dispositif. Il sera, au besoin, assisté de référents départementaux quand les affaires sont nombreuses ou les tribunaux multiples sur un territoire. Toutes les informations transmises par la justice le seront de manière sécurisée, en suivant les procédures autorisées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les référents qui seront nommés auront, au-delà de ce rôle de suivi des affaires en cours, le rôle très important de fluidifier les rapports avec la justice dans d’autres domaines – je pense en particulier à la justice des mineurs ou au suivi des signalements déposés en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale. Comme l’a indiqué la garde des sceaux, la chancellerie travaille également à nos côtés pour développer toutes les modalités pratiques afin que le dispositif législatif soit efficace.

La garde des sceaux et moi-même vous avons présenté un texte qui va changer les choses, car il s’agit non plus seulement de dénoncer les dysfonctionnements, mais d’agir. Ce dispositif est attendu par les fonctionnaires de nos deux ministères, qui vont travailler à sa mise en oeuvre. Il est attendu par les familles, qui souhaitent légitimement que l’école soit un cadre sécurisé pour leurs enfants. Ce dispositif est attendu, enfin, par les familles meurtries que la garde des sceaux et moi-même avons rencontrées et à qui nous devons d’agir pour éviter que d’autres enfants vivent la situation que les leurs ont pu vivre.

Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

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La parole est à M. Dominique Raimbourg, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

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Madame la présidente, mesdames les ministres, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, comme je l’ai déjà dit, ce texte est divers. Il comporte tout d’abord des mesures de transposition et d’adaptation au droit de l’Union européenne, qui s’inscrivent dans ce long travail tendant à construire un droit et une procédure pénale qui soient communs à l’ensemble des pays de l’Union européenne. Ce long travail se traduit aujourd’hui par un effort dans trois directions : la limitation, autant que faire se peut, des conflits de compétence ; la reconnaissance mutuelle des mesures présentencielles de contrôle judiciaire ; la reconnaissance mutuelle, enfin, des mesures de probation. À cela s’ajoute, ainsi que vous l’avez souligné, madame la garde des sceaux, un effort particulier en direction des victimes, de manière à mettre en place les normes minimales de protection des victimes.

L’ensemble de ces mesures de transposition a déjà été voté par notre assemblée, et n’a pas fait l’objet de discussions difficiles avec le Sénat.

Dans le droit-fil de ces mesures de transposition, nous avons adopté une disposition relative à la suramende en faveur des victimes, que vous avez évoquée, madame la garde des sceaux. Cette mesure était à l’étude depuis longtemps et avait été adoptée par nos deux assemblées lors de la réforme pénale, mais le Conseil constitutionnel l’a annulée au motif que cette majoration de 10 % de l’amende ne respectait pas suffisamment le principe d’individualisation des victimes. Nous la reprenons donc en prévoyant que le magistrat pourra moduler le montant de cette suramende en faisant varier son taux entre 0 et 10 %. Cette disposition en faveur des victimes est en lien direct avec les mesures d’adaptation que j’ai déjà évoquées.

Ce texte comporte d’autres adaptations de natures diverses. L’une d’elle vise à tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle il n’est pas possible de prévoir une garde à vue prolongée pour des infractions en criminalité organisée lorsqu’il ne s’agit que d’atteinte aux biens. Nous adaptons donc le droit à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Une autre adaptation consacre le principe de l’encellulement individuel. Vous avez rappelé à juste titre, madame la garde des sceaux, que ce principe vient de très loin puisqu’il figurait déjà dans une loi de 1875 qui, à ce jour, n’est pas encore totalement appliquée. C’est dire si nous nous inscrivons dans le droit-fil de cet effort !

Nous faisons également un effort pour protéger les témoins, en application de directives internationales prises notamment à la suite du procès du Rwanda. La possibilité est désormais offerte aux juridictions de décider d’un huis clos lorsqu’il importe de protéger l’identité des témoins.

Ces dispositions ont déjà été présentées à votre assemblée et n’ont pas fait l’objet de discussions difficiles. Elles n’ont pas non plus fait l’objet de discussions difficiles lors de la confrontation, courtoise et amicale, mais confrontation tout de même, avec le Sénat. Le désaccord portait sur la présentation générale, mais peu sur le fond – j’entends le souligner.

Il concernait pour partie la façon dont plusieurs articles avaient été votés par l’Assemblée nationale, sans que le Sénat ait pu les examiner lorsqu’il a présenté son texte. Encore qu’il ait lui-même ajouté des articles !

Mais l’essentiel du désaccord portait sur la disposition prévoyant la transmission de l’information, à propos de laquelle vous nous avez exposé vos souhaits et vos préoccupations, madame la ministre de l’éducation.

Lors de la première lecture, au début du mois de juin, j’avais exprimé les difficultés que j’éprouvais à voter le texte en l’état, et le souhait que nous avions tous de trouver un meilleur équilibre entre la nécessaire information, l’absolue nécessité de protéger les enfants, et le principe de la présomption d’innocence. Celui-ci n’est pas un principe sacré devant lequel nous nous agenouillons parce qu’il est marqué au fronton de la République. C’est un guide pour l’action qui veut simplement dire que l’on ne peut prononcer de condamnation qu’après avoir pris les nécessaires précautions pour s’assurer que la condamnation correspond à une véritable culpabilité. La condamnation ne peut être prononcée qu’à l’issue de procédures qui garantissent son sérieux – ce n’est pas purement formel.

Ces deux objectifs étaient difficilement conciliables, mais nous avons progressé, au terme de discussions qui ont parfois été difficiles, il ne faut pas le cacher. Le résultat de ces efforts peut se décliner de deux façons.

Tout d’abord, de manière générale, dans le cas où le procureur estime qu’une infraction, quelle qu’elle soit, rend difficilement compatible le maintien de l’activité de l’intéressé, il a la possibilité de transmettre l’information à l’autorité chargée du contrôle de la personne mise en cause. Cette information peut se faire au moment de la mise en examen ou de la saisine de la juridiction, que cette saisine émane du procureur ou du juge d’instruction. C’est une possibilité laissée à l’appréciation du procureur, ensuite le pouvoir disciplinaire de l’employeur fait le reste.

Le deuxième dispositif concerne les agressions – principalement sexuelles – commises par des personnes dont la profession entraîne un contact régulier avec des mineurs. Nous avons adopté plusieurs mesures en l’espèce.

Premièrement, nous avons créé une nouvelle obligation de contrôle judiciaire interdisant à l’intéressé d’exercer une profession ou une activité l’amenant à avoir un contact régulier avec les mineurs.

Deuxièmement, le procureur aura alors l’obligation de transmettre à l’employeur l’information selon laquelle une mesure de contrôle judiciaire, ou une condamnation, même non définitive, a été prononcée – parce qu’une condamnation, même non définitive, est d’ores et déjà un élément public. L’employeur concerné pourra être l’éducation nationale, mais pas seulement – vous avez eu raison de le souligner, madame la ministre de l’éducation.

Troisièmement, faculté est donnée au procureur, comme dans le cas général, d’aviser d’une mise en examen ou d’une saisine de la juridiction, qu’elle émane du procureur par la convocation devant un tribunal ou du juge d’instruction à la suite d’une ordonnance de renvoi. Cette information peut être faite par le procureur à trois moments de la procédure, et notamment lorsqu’à l’issue de la garde à vue, il estime qu’il y a des raisons plausibles de penser qu’il y a une incompatibilité avec une activité impliquant le contact avec des mineurs. Nous avons introduit les garanties suivantes : le procureur doit aviser l’intéressé qu’il fait cette transmission et recueillir ses observations de façon à ce que celui-ci puisse s’expliquer sur la réalité de ce contact quotidien dans le cadre de son activité professionnelle.

Voilà le dispositif. Il me semble que nous sommes là sur la ligne de crête si difficile à atteindre entre la garantie du sérieux de l’enquête, du caractère fondé des accusations et l’obligation de protéger les mineurs. Il ne s’agit pas de dire que certaines accusations sont fallacieuses – des accusations de parfaite bonne foi peuvent se révéler tout à fait infondées. Ce n’est pas forcément la lutte du bien contre le mal, mais des accusations sont parfois lancées à la légère alors que d’autres sont parfaitement fondées.

Nous avons l’obligation de protéger le personnel en garantissant le sérieux des accusations et des condamnations. Et nous avons en même temps l’ardente obligation de protéger les mineurs contre des adultes qui pourraient gravement compromettre leur avenir par des agissements tout à fait regrettables.

Je pense que cet équilibre a été trouvé. Sa recherche a été difficile. Tous, sur ces bancs, nous avons souffert, échangé des arguments, parfois vifs, parfois déplaisants, et nous avons réussi. Dans ces conditions, je crois que nous avons fait un travail utile, et je vous en remercie.

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Dans la discussion générale, la parole est à M. Marc Dolez.

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Madame la présidente, mesdames les ministres, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les principales dispositions de ce texte, qui ont été rappelées à l’instant et que nous avons approuvées en première lecture.

Comme je l’avais souligné lors de cette première lecture, ce projet de loi a été enrichi de manière très significative par les vingt-huit articles ajoutés au texte initial par notre assemblée, à l’initiative de notre rapporteur dont je veux saluer la qualité du travail.

Je n’évoquerai ce matin que le désaccord majeur entre les deux chambres, qui a trait au dispositif susceptible d’autoriser le parquet à informer des administrations employant une personne faisant l’objet d’une enquête pour des délits ou des crimes commis contre les mineurs. Cela a été rappelé, tout l’enjeu consiste à trouver le juste équilibre entre le secret de l’enquête, de l’instruction et du délibéré d’une part, et la présomption d’innocence d’autre part.

La difficulté majeure du dispositif est qu’il prévoit la possibilité d’une transmission de l’information au moment de l’enquête. À ce stade, bien en amont de l’établissement formel de la culpabilité, donc du prononcé du jugement, il convient de prendre toutes les précautions nécessaires. Des garanties précises doivent être prévues et des indices suffisamment graves doivent être établis au regard des sérieuses conséquences que peut entraîner cette transmission d’information.

Pour notre part, nous souscrivons à la volonté de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant des activités ou professions impliquant un contact avec les mineurs.

Si nous sommes convaincus de la nécessité de combler les vides juridiques afin de renforcer l’information entre la justice et les administrations pour protéger les enfants, nous insistons aussi sur la nécessité de respecter impérativement les principes du droit de la défense, chaque personne mise en cause devant être informée des pièces et informations transmises à son sujet, et cela d’une manière contradictoire.

Sous réserve de ces quelques observations, les députés du Front de gauche voteront une nouvelle fois ce projet de loi.

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Madame la présidente, mesdames les ministres, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, l’échec de la commission mixte paritaire est d’autant plus regrettable que la majeure partie des dispositions de ce texte recueillait l’accord de nos deux assemblées et qu’il y a urgence à légiférer. En effet, la plupart des dispositions que nous devons intégrer dans notre code de procédure pénale datent de 2008 et 2009.

Comme M. le rapporteur l’a indiqué, c’est bien le contenu de l’article 5 septdecies A, introduit par voie d’amendement à l’Assemblée en séance publique, qui a conduit à cet échec. La discussion avec le Sénat a porté sur les conditions dans lesquelles l’information était susceptible d’être transmise à l’administration ou à différents organismes, s’agissant de la commission d’infractions majoritairement de nature sexuelle mettant en cause des personnes ayant un contact direct avec les mineurs.

Le groupe SRC, suivant en cela le rapporteur, avait émis de nombreuses et très sérieuses réserves sur la rédaction initiale de l’amendement présenté par le Gouvernement. Ce texte avait été jugé trop généraliste et attentatoire aux libertés, principalement au principe constitutionnel et conventionnel de la présomption d’innocence, mais aussi au secret de l’enquête et à celui de l’instruction.

Nous l’avons dit et redit, c’est un sujet délicat. Délicat, parce qu’il s’agit de protéger les enfants, c’est-à-dire les plus fragiles d’entre nous. Délicat, aussi, parce que nous parlons d’infractions sexuelles et de personnes qui sont en contact avec des enfants, souvent très jeunes. Délicat, encore, parce que l’on touche aux règles fondamentales de la procédure pénale qui s’applique à tous les citoyens, quels qu’ils soient.

Les règles de forme, et c’est ce qui fait la force de notre droit, ont pour vocation principale de protéger les libertés, publiques ou individuelles. Elles ne sont pas édictées pour rien, comme le disait le rapporteur. Ce sont des garanties contre l’arbitraire qui visent à garantir les droits de chaque partie dans le cadre d’un juste équilibre.

Ces règles sont aussi destinées à respecter le principe du contradictoire, principe cardinal d’une justice éclairée, d’une justice démocratique. Le groupe SRC tient à ces principes fondamentaux sur lesquels on ne peut jamais transiger.

Certes, la protection des mineurs est une priorité. Le groupe SRC l’entend et le soutient. Pour autant, il ne s’agit pas de placer le principe de précaution au sommet de la hiérarchie des normes, sinon qui resterait encore dans l’éducation nationale ?

Faisons très attention aussi, sous couvert de protection, de ne pas aboutir à l’effet inverse de celui recherché en rendant inopérant un procédé d’information parce qu’il serait beaucoup trop lourd, et surtout totalement inadapté. Nous connaissons nos administrations, qu’il s’agisse de la justice ou de l’éducation nationale.

Attention aussi aux risques pour l’enquête et pour la recherche de la vérité. Madame la garde des sceaux, vous aviez dit qu’il fallait trouver le bon moment – ni trop tôt ni trop tard – pour informer. Nous avons eu des discussions parfois vives, parce que nous tenions à ce que tous les droits et toutes les garanties puissent être exercés et protégés.

Beaucoup de vies ont été détruites, notamment au sein du corps enseignant, par des révélations abusives et des allégations mensongères. Et lorsque je parle de vies détruites, je sais de quoi je parle : il s’agit de suicides.

Cessons aussi de vouloir tout faire porter à la loi, et de croire qu’une loi va tout régler. Réfléchissons aux pratiques de nos différentes administrations, à leurs relations transversales, et surtout à l’amélioration de la communication entre elles. On pourra faire toutes les plus belles lois, le plus important restera notre volonté de travailler ensemble, et la manière de le faire.

Notre rapporteur est allé au bout de ce qui est acceptable juridiquement. Je tiens à le féliciter d’avoir travaillé aussi efficacement pour aboutir à un accord. L’amendement qui a été voté en commission des lois fait la synthèse des avancées nécessaires de notre droit – il y avait obligation de légiférer, comme le souhaitait à raison l’éducation nationale – et du rappel des principes fondamentaux de la procédure pénale, qui incombe aux parlementaires.

J’insiste sur le fait que la présomption d’innocence est à la fois un principe à valeur constitutionnelle, qui date 1789, et un principe à valeur conventionnelle – il figure dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. C’est un standard du droit pénal international.

À notre sens, l’information des administrations et organismes en cas de condamnation ne posait absolument aucune difficulté d’ordre juridique. Nous pouvons regretter que cela n’ait pas pu se faire dans les affaires récentes qui ont défrayé la chronique. Imposer cette information par la loi est réellement un progrès incontestable, et nous en remercions le Gouvernement. Il était absolument indispensable de combler ce vide juridique, et le présent projet de loi était le bon véhicule pour le faire.

Comme l’amendement initial du Gouvernement, l’amendement voté en commission des lois distingue l’information obligatoire, très encadrée, et l’information facultative par le procureur de la République.

L’information obligatoire, très encadrée, est limitée à deux cas bien précis.

Elle concerne d’abord les personnes exerçant une activité professionnelle ou sociale qui implique un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement. Ces personnes doivent être condamnées – même si elles ne le sont pas définitivement, il faut qu’une décision de justice ait été rendue –, pour une ou plusieurs infractions graves, toutes très distinctement limitées et énumérées dans le code de procédure pénale. Nous souhaitons que la procédure soit encadrée, pour éviter de partir à l’aventure.

Le procureur a l’obligation d’informer l’administration ou l’organisme dans un deuxième cas : lorsque la personne qui exerce une activité avec des enfants est placée sous contrôle judiciaire et soumise, de ce fait, à une interdiction d’exercer une activité qui la place directement en contact avec des mineurs.

Dans le texte adopté par la commission des lois, l’information facultative est également très encadrée. Elle est limitée à deux cas – la mise en examen et la saisine d’un juge d’instruction, le renvoi devant une juridiction de jugement – et ne s’applique, là encore, qu’à des infractions très limitativement énumérées.

Surtout, nous avons prévu, comme nous le souhaitions initialement, trois garanties complémentaires qui étaient absolument nécessaires pour enrichir ce texte et le sécuriser juridiquement.

Première garantie : l’information et surtout la notification à la personne concernée de la transmission des faits pour lesquels elle est mise en cause à l’administration ou l’organisme dans lequel elle travaille. C’est quand même la moindre des choses d’informer la personne ! Cette formalité indispensable vise aussi à vérifier que la transmission de l’information est réellement opportune. Il s’agit d’une garantie pour les droits de la défense.

Deuxième garantie : le droit de suite, indispensable et fondamental. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement – heureusement, cela arrive parfois ! –, il est important que l’administration puisse également être informée, ce qui est actuellement rarement le cas.

Troisième garantie : l’administration ou l’organisme concerné est contraint au secret absolu, sous peine de sanctions pénales. Les règles relatives au secret professionnel prévues dans le code pénal vont s’appliquer. Cette garantie est importante, eu égard à la présomption d’innocence, au secret de l’enquête et de l’instruction, ainsi qu’aux droits de la défense.

Enfin, s’agissant de l’élargissement des conditions d’accès par l’administration au bulletin B2 du casier judiciaire, je salue là encore la prudence de notre rapporteur. L’introduction d’une telle mesure dans le code de procédure pénale sans évaluation préalable aurait pu avoir des effets qu’on ne mesure pas vraiment, et qui auraient pu être assez catastrophiques.

Pas à pas, nous sommes arrivés à un bon compromis. L’amendement que le Gouvernement présentera aujourd’hui en séance affine le mécanisme mis en place, en étendant l’information à la mise en examen et à la fin de la garde à vue – mesure qui prévoit l’assistance d’un avocat et garantit les droits de la défense –, et en permettant le recueil des observations de la personne mise en cause par visioconférence, à condition toutefois que cette procédure ne devienne pas le principe et qu’elle soit vraiment réservée à des cas exceptionnels.

Au terme de ces débats, nous devrions tous nous retrouver pour voter ce texte.

Je vous remercie, madame la garde des sceaux, madame la ministre de l’éducation nationale, pour le travail que vous avez effectué et pour la confiance que vous faites à notre assemblée. Le groupe SRC votera ce projet de loi.

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Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la ministre de l’éducation nationale, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voilà réunis, un vendredi matin, le dernier de la session,…

Sourires.

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…pour examiner, en nouvelle lecture, un projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, c’est-à-dire un projet de loi de transposition de directives en matière pénale.

Cette nouvelle lecture, qui fait suite à l’échec d’une commission mixte paritaire, malgré l’esprit de concorde de notre rapporteur, Dominique Raimbourg, traduit surtout une erreur de méthode. Certes, il y a quelques désaccords de fond entre nous, en matière pénale notamment, mais il y a aussi des points de convergence.

Ce projet de loi transpose avant tout des décisions-cadres et des directives de l’Union européenne que nous aurions dû transposer en 2011 et 2012.

La première concerne la reconnaissance mutuelle des décisions de probation, afin de les rendre applicables dans n’importe quel pays européen, indépendamment de l’État qui les a prononcées.

La deuxième a trait aux mesures de contrôle judiciaire, alternatives à la détention provisoire : là aussi, il s’agit de faire appliquer le principe de reconnaissance mutuelle.

La troisième porte sur la prévention et le règlement des conflits lorsqu’un État menant une procédure pénale a des raisons de penser que la même procédure peut être ouverte dans un autre État.

Par ailleurs, le Sénat a introduit, en première lecture, des dispositions figurant dans deux autres directives européennes, relatives à la protection des victimes. Voilà pour l’essentiel du texte, que nous avons toujours soutenu.

À partir de ces éléments, l’Assemblée nationale s’est livrée à une série d’ajouts, plus ou moins heureux. Si le Sénat avait décidé d’ajouter cinq articles additionnels à un projet de loi qui en comptait initialement seulement huit, l’Assemblée nationale avait, elle, conclu à l’adoption de vingt-huit articles additionnels en première lecture.

Vous me direz que j’ai beau jeu de critiquer les articles additionnels alors que je suis moi-même à l’origine de l’un d’entre eux, l’article 5 septdecies D.

Sourires.

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Vous le savez, cet article vient compléter le code de l’action sociale et des familles. À l’heure actuelle, celui-ci prévoit que l’interdiction faite à une personne condamnée d’exploiter, de diriger ou d’exercer une fonction dans les lieux d’accueil de mineurs n’est automatique que lorsqu’elle a été condamnée pour un crime ou à une peine d’emprisonnement d’au moins deux mois sans sursis quand il s’agit d’un délit. Ainsi, des individus reconnus coupables de délits sexuels envers des mineurs et n’ayant été condamnés qu’à des peines de prison avec sursis ne sont pas systématiquement écartés des emplois impliquant une responsabilité envers des enfants. Il fallait réparer cette faille, et puisque j’en ai l’occasion aujourd’hui, je tiens à remercier le rapporteur d’avoir soutenu cette initiative et permis son adoption.

En réalité, lorsque j’ai parlé d’une erreur de méthode, je ne critiquais pas le principe des articles additionnels – cela reviendrait tout simplement à nier notre rôle de législateur. Ce que je dénonçais, comme Guy Geoffroy en première lecture, c’est l’utilisation dévoyée, et somme toute assez inefficace, de l’engagement de la procédure accélérée. Une fois l’urgence déclarée, il fallait soit se limiter pratiquement au texte initial et se priver de faire des propositions utiles, soit accepter l’idée que seuls les sept sénateurs membres de la commission mixte paritaire auraient à débattre des vingt-huit articles additionnels insérés par l’Assemblée nationale. On voit là qu’il n’existait, en fait, aucune solution véritablement satisfaisante.

C’est toujours à cause de la procédure accélérée que l’Assemblée nationale avait dû adopter, faute de mieux, un amendement du Gouvernement que personne dans l’hémicycle, à part le Gouvernement lui-même – et encore ! – ne soutenait. Il avait donc fallu adopter un article 5 septdecies A bancal, relatif à l’information par le parquet des administrations employant une personne impliquée dans une enquête pénale, au risque de ne pas pouvoir continuer à en parler par la suite. Or nous étions tous d’accord pour chercher des solutions à la triste affaire de Villefontaine.

Le dispositif voté ne satisfaisait personne car il présentait de vraies faiblesses : il était attentatoire à la présomption d’innocence, puisqu’il intervenait sans considération de la condamnation pénale. C’est une des raisons pour lesquelles nous lui préférions la solution de mon collègue Pierre Lellouche, lequel entend agir à travers les peines complémentaires. Le dispositif opérait aussi un transfert de responsabilité de l’autorité judiciaire vers l’administration pour prendre les mesures préventives nécessaires contre la personne mise en cause.

En commission des lois, ce mercredi 15 juillet, ce dispositif a été totalement réécrit. Peut-être est-ce parce que je ne suis pas membre de cette commission, mais je ne crois pas que cette nouvelle version s’affranchisse totalement des critiques formulées à l’encontre du premier dispositif. Elle est plus équilibrée, certes, mais est-elle totalement satisfaisante ? La marge d’appréciation laissée à l’autorité administrative, dans les cas où le dispositif retient le principe d’une information facultative, me laisse perplexe à ce stade.

Enfin, vous connaissez notre désaccord de fond sur l’article 5 octies, qui permet la conversion des peines d’emprisonnement en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale, et plus encore sur l’article 5 quaterdecies, qui prévoit la prise en compte de la surpopulation carcérale pour l’octroi de réductions supplémentaires de peines.

Vous ne serez donc pas étonnés par l’abstention de mon groupe sur ce texte, comme en première lecture.

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Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la ministre de l’éducation nationale, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, après l’échec de la commission mixte paritaire, nous abordons aujourd’hui, en nouvelle lecture, l’examen d’un projet de loi dont notre assemblée est coutumière, puisqu’il s’agit de transposer des textes européens dans notre législation pénale.

Si un tel projet de loi est bien évidemment nécessaire, je ne peux que regretter, sur la forme, les conditions dans lesquelles nous procédons à ces transpositions. Déposé au Sénat dès le mois d’avril 2014, ce texte a été inscrit tardivement à l’ordre du jour. Nous voici donc contraints, une fois encore, de légiférer dans la précipitation.

En effet, ces textes européens auraient dû être transposés dans notre droit avant 2011 pour certains, avant 2012 pour d’autres, et avant décembre 2013 s’agissant de la directive du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions applicables aux ressortissants des pays tiers ou aux apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale. Les retards étant susceptibles de conduire au déclenchement d’une procédure d’infraction par la Commission européenne et, le cas échéant, à une condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne, nous étions sous la menace de ces actions. Des progrès significatifs doivent donc être accomplis.

Pour autant, sur le fond, la transposition de trois décisions-cadres et d’une directive opérée par ce projet de loi représente une étape indispensable pour construire un véritable espace judiciaire européen. En effet, ce projet de loi améliore la coordination entre les magistrats des différents États membres. Il étend, en outre, le champ des décisions des procédures pénales susceptibles d’être exécutées dans un autre État que dans celui qui les a prononcées. C’est en appliquant les mêmes règles de procédure entre les nationaux des différents États de l’Union qu’un véritable espace juridique pénal européen pourra prendre corps.

Ainsi que l’avait indiqué mon collègue Yannick Favennec en première lecture, plusieurs avancées de ce projet de loi sont à souligner.

L’article 1er a pour objectif de limiter les situations dans lesquelles deux procédures pénales parallèles, portant sur les mêmes faits et mettant en cause les mêmes personnes, sont conduites indépendamment dans deux États différents. En effet, certaines affaires ont montré qu’il pouvait y avoir des confusions lorsque deux juridictions dans deux pays s’intéressent au même dossier. Cette disposition est donc nécessaire, puisqu’il n’existe pas actuellement, au sein de l’Union européenne, de mécanisme de dessaisissement d’une autorité judiciaire d’un État membre au profit de celle d’un autre État. Le Sénat a, en outre, permis d’améliorer cette disposition, d’une part en distinguant mieux les deux phases de la procédure, d’autre part en prévoyant une obligation d’informer les parties de la décision de suspendre les investigations.

Les articles 2 et 3 permettent de renforcer la coordination entre les magistrats des différents États membres de l’Union. Ils étendent ainsi le champ des décisions pénales susceptibles d’être exécutées dans un autre État que celui qui les a initialement prononcées.

En revanche, un tel projet de loi nous fait courir le risque de céder à la tentation de la « surtransposition » en l’utilisant comme un véhicule législatif permettant d’y insérer des dispositions dépassant le cadre de la simple transposition.

Le Sénat a, certes, fait adopter quelques articles additionnels, mais de façon modérée : alors que le texte comptait initialement huit articles, le Sénat a adopté cinq nouveaux articles. Trois comportent des dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne ; les deux autres articles additionnels – les articles 5 bis et 5 ter – visent à apporter quelques corrections à deux dispositions du code de procédure pénale rendues nécessaires, l’une par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, l’autre par le nouveau dispositif de la contrainte pénale.

Ainsi, l’article 5 bis permet de résoudre une difficulté posée par une censure du Conseil constitutionnel s’agissant des gardes à vue en matière de criminalité organisée.

L’article 5 ter répare un oubli de la loi sur la prévention de la récidive concernant le caractère exécutoire de la conversion de la contrainte pénale en peine d’emprisonnement.

Ainsi que l’a indiqué le rapporteur du Sénat, François Zocchetto, la Haute Assemblée est donc restée dans les limites du droit d’amendement. Or notre assemblée a inséré vingt-huit nouveaux articles traitant notamment de la prise en compte des conditions de détention pour l’obtention des remises de peine, de la transmission d’informations pénales aux administrations afin d’assurer la protection des mineurs et de la création d’une majoration des amendes pénales au profit de l’aide aux victimes – autant de dispositions nouvelles qui, si elles sont pertinentes pour la plupart, mériteraient davantage de débat et ont échappé de fait à l’examen du Sénat. Nos deux assemblées n’ont ainsi pu parvenir à établir un texte de compromis.

Quant à la disposition, introduite sur l’initiative du Gouvernement, relative à l’information par le parquet des administrations employant une personne impliquée dans une enquête pénale ou exerçant une tutelle sur cette personne, elle constitue l’un des principaux points de désaccord de l’Assemblée. Le rapporteur a fait adopter par notre commission des lois un amendement de réécriture de cet article.

Selon nous, cet article est trop général puisqu’il ne se limite pas aux atteintes contre les mineurs et s’étend à toute infraction et à toute administration. En outre, cette disposition nous semble attentatoire à la présomption d’innocence puisqu’elle intervient avant toute condamnation pénale. Enfin, le transfert de responsabilité, opéré par cet article, de l’autorité judiciaire vers l’administration prive la personne de tout recours et risque de laisser les administrations démunies face à un problème qui les dépasse.

Ainsi, le groupe UDI estime qu’il s’agit d’un texte à la fois nécessaire au regard de nos engagements européens et utile pour renforcer l’entraide judiciaire européenne. Pour autant, en raison des réserves évoquées, nous nous abstiendrons.

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J’appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles du projet de loi sur lesquels les deux assemblées n’ont pu parvenir à un texte identique.

Les articles 3 bis, 4 ter, 4 quater A, 4 quater, 5 bis A, 5 bis, 5 ter, 5 quater A, 5 quinquies, 5 sexies, 5 septies A, 5 septies B, 5 septies C, 5 septies, 5 octies, 5 nonies, 5 decies, 5 undecies, 5 duodecies, 5 terdecies, 5 quaterdecies, 5 quindecies et 5 sexdecies sont successivement adoptés.

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La parole est à M. le rapporteur, inscrit sur l’article 5 septdecies A.

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Je souhaite brièvement répondre tant aux critiques de M. de Ganay et de M. Gomes – que je remercie du reste de bien vouloir se contenter de s’abstenir sur le vote de ce texte – qu’aux remarques positives.

S’agissant des conditions dans lesquelles le texte a été examiné, que vous déploriez, elles découlent de l’engagement de la procédure accélérée que vous déploriez. Il est presque inévitable qu’une des deux assemblées se trouve, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, dans la position de découvrir des articles dont elle ignorait tout.

Quant à l’écart qu’il y aurait entre le texte initial et le texte définitif, du fait de l’introduction d’articles additionnels, je considère qu’il n’est pas aussi important que vous le dites. En effet, l’ensemble des nouveaux articles que vous évoquiez ont un rapport avec des dispositions européennes.

Ainsi, les dispositions relatives à l’encellulement individuel découlent des règles pénitentiaires européennes, qu’il s’agisse de la prise en compte de la surpopulation carcérale ou de la possibilité de prononcer une peine d’accomplissement d’un stage de citoyenneté à la place d’une peine d’emprisonnement.

Pour ce qui concerne le droit des victimes, il s’agit de l’application de la directive du 25 octobre 2012, qui nous fait obligation d’harmoniser notre droit s’agissant des victimes.

Quant à la transmission des informations pénales – vous l’avez dit, madame la garde des sceaux, mais je tiens à le rappeler à mon tour –, elle découle de la directive du 20 novembre 2013.

L’ensemble des amendements adoptés vise à sécuriser et à rendre efficace notre procédure pénale – souhait d’ailleurs partagé par les deux assemblées.

Pour ce qui est de la sécurité, la jurisprudence du Conseil constitutionnel nous impose de réviser les conditions de garde à vue dans les affaires de criminalité en bande organisée sans atteinte aux personnes – c’est notamment l’escroquerie en bande organisée qui est visée.

Pour ce qui est de l’effectivité de la sanction, il sera possible de transformer une contrainte pénale non exécutée en emprisonnement. L’effectivité et la sécurité des sanctions passent également par la sécurisation des délais, ainsi que le prévoient nos amendements. Je tenais à apporter ces précisions qui me semblent importantes.

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La parole est à Mme la garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 5 .

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice

Le présent amendement n’a plus aucun secret pour personne, tant chacun a été soucieux, tout au long de nos débats, de vérifier que chaque mot, chaque virgule étaient conformes à notre préoccupation à tous de trouver le moyen de conjuguer la nécessaire protection des enfants – public très vulnérable – confiés à l’autorité publique à travers diverses institutions, notamment l’éducation nationale, et la préservation de la présomption d’innocence.

Il n’y a aucune inquiétude à avoir concernant la transmission de l’information quand il s’agit d’une condamnation : celle-ci étant publique, la transmission va de soi. Ce point ne fait donc pas débat.

En amont de la condamnation, en revanche, il y a les poursuites et l’enquête ; c’est là qu’intervient le principe de la présomption d’innocence. En même temps, nous avons tous le souci de protéger les enfants. La question qui se posait à nous était donc de savoir à quel moment et sous quelle forme devait s’effectuer la transmission d’information : nous devions à la fois éviter de faire courir des risques aux enfants en cas de signalement et dès lors qu’une démarche judiciaire était engagée, et nous assurer de ne pas mettre en péril des enseignants – ou d’autres personnels n’appartenant pas forcément à l’éducation nationale –, lesquels pourraient faire l’objet d’une dénonciation sans être coupables, sachant que les procédures judiciaires peuvent prendre des mois, voire des années. Il me semble que nous sommes parvenus à la bonne rédaction.

Vous disiez, monsieur de Ganay, que nous ne croyions pas en l’amendement qui a permis d’aboutir à cette rédaction. Je vous assure du contraire. Seulement, nous connaissions la difficulté de traiter ce sujet. Le Gouvernement n’a cessé de dire sa gratitude aux parlementaires qui, tout en exprimant explicitement et fortement leurs interrogations – parfois même leurs réticences, voire leur intention de refuser cet amendement –, ont accepté de nous faire confiance en adoptant l’amendement en question lors de la lecture précédente, tout en sachant que nous avions pris l’engagement d’y revenir et de travailler de nouveau sur le texte.

Nous disposons aujourd’hui d’un dispositif irréprochable : il traite de la question de la transmission, que ce soit au stade de l’enquête, de la poursuite et de la condamnation. S’agissant de ce dernier stade, je le répète, la question de la violation du secret professionnel ne se pose plus, dans la mesure où la condamnation est publique : les personnels destinataires de l’information ne sont pas tenus par le secret professionnel et n’encourent donc aucune des conséquences pénales liées à sa violation.

Nous sommes convenus que, au stade de l’enquête, le procureur de la République puisse apprécier la situation à partir des éléments qui sont à sa disposition et que, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que, même avant l’engagement de poursuites, la personne mise en cause doit faire l’objet d’un signalement, ledit procureur fasse procéder à la transmission d’information. Je remercie les parlementaires d’avoir consenti à cette mesure.

Au stade de la poursuite, la possibilité de transmission de l’information est également prévue ; au stade de la condamnation, elle est obligatoire.

Nous avons distingué deux situations. Premièrement, celle des personnes en « contact habituel », dit le texte, avec des enfants et des adolescents, pour les cas d’infractions sexuelles et de violences. Dans ce cas, les dispositions sont plus fermes et plus impérieuses.

Deuxièmement, dans le cadre général prévu par l’article 11-2, il s’agit toujours des personnes en contact habituel avec des enfants et des adolescents, mais dans d’autres cas que les infractions sexuelles et les violences. Cela concerne l’ensemble des agents publics, et la transmission se ferait au stade de la mise en examen.

Le présent amendement vise, au final, à apporter quelques aménagements et précisions aux modifications introduites par la commission des lois après notre discussion du mois de juin.

L’amendement no 5 , accepté par la commission, est adopté.

L’article 5 septdecies A, amendé, est adopté.

Les articles 5 septdecies B et 5 septdecies C sont successivement adoptés.

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La parole est à M. Claude de Ganay, pour soutenir l’amendement no 4 .

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Cet amendement vise à préciser par la loi qu’à chaque renouvellement de l’agrément d’un assistant maternel ou familial, l’administration vérifie que les majeurs vivant au domicile du demandeur n’aient fait l’objet d’aucune condamnation pour des délits ou crimes commis contre des mineurs. En effet, sur ce point, les dispositions législatives en vigueur manquent de clarté.

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Je demande à M. de Ganay de bien vouloir retirer son amendement. En effet, aux termes des articles D. 421-4 et D. 421-20 du code de l’action sociale et des familles, la demande de renouvellement de l’agrément est soumise aux mêmes conditions que la demande initiale, où il est demandé de produire le bulletin no 3 du casier judiciaire. Cet amendement est donc satisfait par la réglementation existante. À défaut de retrait, j’émettrais un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice

Même avis, pour les mêmes raisons. Nous partageons la préoccupation de M. de Ganay, mais son amendement est satisfait par les dispositions en vigueur. C’est la loi ; c’est également la pratique. Par conséquent, le Gouvernement suggère également le retrait de l’amendement.

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Je faisais remarquer que, dans l’article visé, demeure une ambiguïté concernant le renouvellement automatique de l’agrément. C’est ce point qui nous gêne. Je maintiens donc mon amendement.

L’amendement no 4 n’est pas adopté.

L’article 5 septdecies D est adopté.

Les articles 5 septdecies E et 5 septdecies sont successivement adoptés.

Les articles 6 bis et 7 sont successivement adoptés.

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La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1 .

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Cet amendement tend à différer l’application de la loi jusqu’au 1er octobre 2015, afin de laisser aux administrations la possibilité de s’y préparer.

Debut de section - Permalien
Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice

Avis favorable. Ce texte devant être adopté au milieu de l’été, il est souhaitable, par respect pour les juridictions et pour les justiciables, de différer l’application de certaines de ses dispositions – de très peu, et au plus tard jusqu’à janvier 2016.

Certaines dispositions seront applicables dès novembre 2015, notamment la sur-amende favorable aux victimes. Quant à celles qui concernent la transmission des informations relatives aux personnes en contact avec les mineurs, elles sont d’application immédiate et ne font pas l’objet de ce report.

L’amendement no 1 est adopté.

L’article 7 bis, amendé, est adopté.

Le projet de loi est adopté.

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Prochaine séance, lundi 20 juillet, à seize heures :

Discussion du texte de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi projet de loi ratifiant l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap ;

Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif au droit des étrangers en France.

La séance est levée.

La séance est levée à dix heures quarante-cinq.

La Directrice du service du compte rendu de la séance

de l’Assemblée nationale

Catherine Joly