L’article 15 bis A, adopté par voie d’amendement au Sénat, vise à instituer une définition générique des résidences-services destinées aux seules personnes âgées. Or si les résidences-services peuvent accueillir des personnes âgées, elles s’adressent également à des personnes handicapées ou même à des étudiants ou de jeunes travailleurs. Je propose donc, en accord avec ma collègue Sylvia Pinel, ministre du logement, d’amender le présent article afin d’aboutir à une définition générique des résidences-services et d’assurer un encadrement juridique des résidences-services destinées aux personnes âgées mais aussi aux autres publics. Le Gouvernement souhaite également que cette définition soit complétée par des dispositions donnant un cadre normatif aux résidences-services gérées suivant le modèle d’un gérant unique à la fois bailleur et prestataire des services non-individualisables.
Les résidences-services s’inscrivant dans ce modèle et ayant un propriétaire unique sont de plus en plus nombreuses. Elles se situent toutefois hors du champ d’application des résidences-services de l’article 15 du présent projet de loi, qui ne s’applique qu’au régime de copropriété. En outre, je propose d’adapter la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs qui ne prévoit pas, contrairement à la pratique, la possibilité de subordonner les contrats de bail d’habitation à la conclusion d’un contrat de service associé. C’est pourquoi l’amendement du Gouvernement étend les obligations locatives des bailleurs et locataires respectivement par la fourniture et le paiement de prestations de services non-individualisables. En résumé, cette définition des résidences-services sécurise ce modèle et favorise donc son développement tout en encadrant les rapports entre les gestionnaires et les résidents.