Je propose par cet amendement de rédiger ainsi l’alinéa 8 de l’article 5 : « Le producteur phonographique a une obligation d’exécuter le contrat conclu avec l’artiste-interprète dans l’intérêt commun des parties. »
En effet, cette obligation aurait pour effet, dans les rapports entre les parties, de faire porter au producteur une responsabilité proche de celle que supporte le mandataire dans ses rapports avec l’artiste. Elle comporterait par ailleurs l’avantage de permettre aux artistes d’exercer une forme de contrôle sur la qualité des contrats conclus par les producteurs.