Je devrais presque dire qu’elle a été élaborée sous influence.
Cette proposition de loi comprend deux articles, l’un ajoutant un chapitre IV sur les mesures de surveillance des communications internationales au code de la sécurité intérieure, et l’autre complétant le code de justice administrative.
Le texte fait référence à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, introduit par la loi relative au renseignement, avec une surveillance autorisée « aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation ».
Cela a été dit à plusieurs reprises dans cette assemblée, et pas seulement par les députés membres du groupe écologiste, puisque certains députés membres du groupe Les Républicains l’ont également relevé : ces finalités sont extrêmement larges ; beaucoup trop larges. Il s’agit en effet de la sécurité nationale, des intérêts essentiels de la politique étrangère et l’exécution des engagements européens et internationaux de la France, des intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France, de la prévention du terrorisme, de la prévention de la reconstitution ou du maintien de groupement dissous en application de l’article L. 212-1, de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées et enfin de la prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique.